Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1994, présentée par Mme Anne X..., demeurant à GRIMAUD (83310), Le Verger, Route de Collobrières, représentée par Me NICOLAS, notaire ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 9 août 1988, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 ;
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ; que si l'article L. 67 du même livre, issu de l'article 3 de la loi 77-1453 du 29 décembre 1977, subordonne une telle procédure à l'envoi préalable d'une mise en demeure, il ne résulte pas de ces dispositions qu'une telle garantie, alors exclusivement instituée en matière d'impôt sur le revenu, puisse être étendue à d'autres impôts ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue d'adresser à la requérante une mise en demeure, avant de procéder, au titre de l'année 1984, à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de dépôt, dans le délai prescrit, du formulaire de déclaration CA12, sans que l'intéressée puisse être regardée, pour ce motif, comme ayant été privée de l'une des garanties reconnues aux contribuables ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre susvisé : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ; et que selon l'article L.193 du même livre : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant que les bases passibles des taxes sur le chiffre d'affaires ont été taxées d'office au titre de 1983 et de 1984 ; qu'ainsi, pour cette période, et en application de l'article L. 193, il incombe à la requérante d'apporter la preuve de leur exagération ; que, pour 1985, si ces mêmes bases ont été déterminées selon la procédure contradictoire, et soumises pour avis à la commission départementale des impôts, il n'est pas contesté que les documents comptables étaient affectés, comme pour les années précédentes, de graves irrégularités, telle l'absence de pièces justificatives des recettes ayant une valeur probante ; que, par suite, et conformément à l'article L. 192, Mme X... supporte également pour cette dernière année la charge de cette même preuve ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration n'a procédé qu'à la reconstitution du chiffre d'affaires relatif à l'activité du restaurant, à partir d'un échantillon des doubles des notes remises au client et choisies par le conseil de la requérante ; que si, initialement, dans la notification de redressements en date du 17 décembre 1986, le vérificateur s'est fondé, pour reconstituer les bases passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1983, sur le montant des achats commercialisés de boissons durant la même période, ces bases ont finalement été établies, ainsi qu'il est indiqué dans la réponse aux observations du contribuable datée du 28 juillet 1987, sur les seuls achats commercialisés de vins ; que cette méthode, dont le principe n'est pas critiquable, a d'ailleurs été utilisée également pour la détermination des recettes imposables des autres années en litige ; qu'ainsi, Mme X... ne saurait utilement solliciter l'application du coefficient de bénéfice brut de 4,5, déterminé initialement pour le calcul des recettes de l'année 1983, dans le cadre de la méthode basée sur les boissons, à l'ensemble de la période vérifiée, pour laquelle une autre méthode a finalement été retenue, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'en outre, la requérante, qui n'assortit le tableau fourni d'aucune justification, n'établit pas que la méthode des vins, fondée sur les conditions de l'exploitation, est inexacte ou imprécise ; qu'elle ne justifie pas davantage, par des documents probants, que les prélèvements de ses salariés ou ceux qui correspondent à sa consommation personnelle ont été sous-évalués ; qu'eu égard à la méthode retenue, l'administration n'avait pas à tenir compte, pour la détermination des recettes imposables, de la totalité des achats effectués pour les besoins du restaurant ; qu'enfin, la requérante ne saurait se fonder sur l'importance des écarts qui séparent le chiffre d'affaires reconstitué des recettes déclarées pour établir l'exagération des évaluations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.