La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1995 | FRANCE | N°94LY00394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 31 janvier 1995, 94LY00394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994, présentée pour la société des carrières de Haute-Loire, dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; la société des carrières de la Haute-Loire (S.C.H.L.) demande à la cour d'ordonner l'annulation du jugement du 21 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé l'arrêté en date du 2 juin 1992 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui avait délivré une autorisation d'exploiter une station de broyage, concassage et criblage de pierres, cailloux, minerais et autres produits

minéraux naturels au lieu-dit Le Rochin, sur le territoire de la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994, présentée pour la société des carrières de Haute-Loire, dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; la société des carrières de la Haute-Loire (S.C.H.L.) demande à la cour d'ordonner l'annulation du jugement du 21 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé l'arrêté en date du 2 juin 1992 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui avait délivré une autorisation d'exploiter une station de broyage, concassage et criblage de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels au lieu-dit Le Rochin, sur le territoire de la commune de Saint-Just-Malmont ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 modifiée du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de Me DADEZ substituant Me FRECHE, avocat de la société des carrières de Haute-Loire, de Me PIEROT substituant Me VALOIS, avocat du "comité de défense du site et de l'environnement du hameau de la cour par St-Just-Malmont" et de M. Etienne DE Y... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-31 du code de l'urbanisme : "les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R.123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols" et qu'au nombre de ces opérations, travaux et occupations du sol figure "l'ouverture d'établissements classés soumis à autorisation" ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint- Just-Malmont : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve que soit vérifié qu'il n'y aura pas atteinte au site ni danger pour les personnes : I - Dans toutes les zones ND : ( ...) les carrières et éventuellement, dans l'emprise de la carrière, les installations traitant sur place les matériaux extraits telles que centrales à béton ou centrales d'enrobage. II - Seulement hors du bassin versant du barrage de l'Echapre : ( ...) l'implantation d'établissements soumis à autorisation dans le cadre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux établissements classés pour la protection de l'environnement. ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que dans les secteurs qui font partie du bassin versant du barrage de l'Echapre, l'implantation des installations classées est interdite, exceptées celles qui, situées dans l'emprise d'une carrière, traitent sur place les matériaux extraits ; qu'il est constant que la station de broyage-concassage dont la société des carrières de Haute-Loire a demandé l'autorisation, est située dans l'emprise de la carrière que cette entreprise exploite depuis 1973 ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'incompatibilité entre une telle activité et les dispositions du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Just-Malmont pour annuler l'arrêté par lequel le préfet a délivré à la société des carrières de Haute-Loire l'autorisation d'exploiter une station de broyage-concassage ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Comité de défense du site et de l'environnement du hameau de la cour par Saint-Just-Malmont" et M. De Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la compétence du préfet de la Haute-Loire pour délivrer l' autorisation attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 : "L'autorisation prévue à l'article 3 est accordée par le préfet, après l'enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article 1er et après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental d'hygiène ( ...). Elle est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l' alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il devra être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les conditions de cette consultation." ; que l'article 15 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 86-1289 du 19 décembre 1986, dispose que "la liste des installations qui, en application de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées." ;
Considérant d'une part, que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition légale ne prévoient, en cas d'avis défavorable du commissaire-enquêteur, que le ministre chargé des installations classées est compétent pour délivrer l'autorisation d'exploitation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que la compétence du ministre pour autoriser des installations classées n'est substituée à celle du préfet que pour les seules installations qui doivent être déterminées par une modification apportée à la nomenclature des installations classées, laquelle n'était pas intervenue à la date de la décision attaquée du préfet de la Haute-Loire ; que, dès lors, et alors même que l'installation litigieuse aurait présenté des inconvénients ou dangers concernant plusieurs départements, le préfet de la Haute-Loire était bien compétent pour l'autoriser ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du préfet de la Haute-Loire doit être écarté ;
Sur l'atteinte au site, et l'existence de dangers pour les personnes rendant l'installation incompatible avec les dispositions précitées de l'article ND-1 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Just-Malmont :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'installation litigieuse porte une atteinte à un site telle qu'elle serait incompatible avec le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Just-Malmont ;
Sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le Préfet de la Haute-Loire :

Considérant que, eu égard à la prise en considération de recommandations du commissaire-enquêteur et de l'inspecteur des installations classées, qui s'est traduite par des prescriptions destinées notamment à assurer la sécurité du trafic sur la route départementale n° 500, le préfet de la Haute-Loire a pu légalement estimer que les mesures prises permettaient de prévenir les dangers ou les inconvénients que pouvait présenter l'exploitation de l'installation litigieuse pour la commodité du voisinage et la sécurité publique ainsi que pour les autres intérêts protégés par l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des carrières de Haute-Loire et le ministre de l'environnement sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 2 juin 1992 par lequel le préfet de la Haute-Loire a délivré à la société des carrières de Haute-Loire l' autorisation d'exploiter une station de broyage, concassage et criblage de matériaux sur le territoire de Saint-Just-Malmont ;
Sur les conclusions fondées sur l'application L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association '"Comité de défense du site et de l'environnement du hameau de la cour par Saint-Just-Malmont" et M. DE Y... obtiennent le remboursement de leurs frais de procédure ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association "Comité de défense du site et de l'environnement du hameau de la cour par Saint-Just-Malmont" et M. De Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que les conclusions d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00394
Date de la décision : 31/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU MINISTRE


Références :

Code de l'urbanisme R123-31
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 15
Décret 86-1289 du 19 décembre 1986
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 5, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-01-31;94ly00394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award