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26/01/1995 | FRANCE | N°94LY00674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 26 janvier 1995, 94LY00674


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1994, présentée pour la société Citécâble Rhône-Alpes, dont le siège est situé ..., par Me FELDMAN, avocat au barreau de Paris ;
La société Citécâble Rhône-Alpes demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'article 1er de l'ordonnance en date du 7 avril 1994 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a liquidé à la somme de 512 000 francs le montant de l'astreinte définitive due par la société Citécâble Rhône-Alpes pour l'inexécution des ordonna

nces des 16 décembre 1993 et 2 février 1994 du même président condamnant ladite socié...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1994, présentée pour la société Citécâble Rhône-Alpes, dont le siège est situé ..., par Me FELDMAN, avocat au barreau de Paris ;
La société Citécâble Rhône-Alpes demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'article 1er de l'ordonnance en date du 7 avril 1994 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a liquidé à la somme de 512 000 francs le montant de l'astreinte définitive due par la société Citécâble Rhône-Alpes pour l'inexécution des ordonnances des 16 décembre 1993 et 2 février 1994 du même président condamnant ladite société à remettre à la commune de Sainte-Foy-Les-Lyon les dossiers d'ingénierie du site et la liste des abonnés au câble, et à titre subsidiaire de diminuer le montant liquidé de cette astreinte ;
2°) de réduire le montant journalier de l'astreinte fixé par l'article 2 de l'ordonnance ;
3°) de rejeter de la demande de la commune de Sainte-Foy-Les-Lyon tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par les ordonnances des 16 décembre 1993 et 2 février 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me FELDMAN, avocat de la société CITECABLE Rhône-Alpes, et de Me GRANJON, avocat de la commune de Sainte-Foy-Les-Lyon ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 16 décembre 1993, le vice-président du tribunal administratif de Lyon a condamné la société Citécâble Rhône-Alpes à remettre à la commune de Sainte-Foy-Les-Lyon les dossiers d'ingéniérie du site et le listing des abonnés sous peine d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; que, par une décision du 2 février 1994, le même juge a condamné la société Citécâble Rhône-Alpes à verser à la commune une somme de 16 000 francs et a porté le taux de l'astreinte à 15 000 francs par jour ; que, par une troisième ordonnance en date du 7 avril 1994, le vice-président du tribunal a liquidé à 512 000 francs le montant de l'astreinte fixée à titre provisoire par ses deux précédentes décisions et a porté à 40 000 francs le taux de cette astreinte ; que la société Citécâble Rhône-ALpes fait appel de cette dernière ordonnance ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Foy-Les-Lyon :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Me X..., administrateur judiciaire de la société Citécâble Rhône-Alpes en vertu d'un jugement en date du 21 juillet 1994 du tribunal de Commerce de Paris, a mandaté Me FELDMAN pour introduire devant la cour une requête contre l'ordonnance en date du 7 avril 1994 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce que la société Citécâble Rhône-Alpes, mise en redressement judiciaire, ne pouvait valablement être représentée par le président de son conseil d'administration, ne peut qu'être écartée ;
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'article 1er de l'ordonnance attaquée :
En ce qui concerne la compétence du juge administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administra-tif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le juge des référés près le tribunal ad-ministratif peut assortir d'une astreinte provisoire la condamnation qu'il prononce à l'encontre d'une personne privée en vue d'assurer la continuité du service public ; qu'il appartient à la seule juridiction administrative de se prononcer ultérieurement sur les conditions d'exécution de cette ordonnance du juge des référés et, éventuellement de liquider le montant de l'astreinte due par la personne condamnée compte tenu de ses diligences à exécuter cette décision et des difficultés qu'elle a rencontrées ; que, par suite, la société Citécâble Rhône-Alpes n'est pas fondée à soutenir que la demande de la commune de Sainte-Foy-Les-Lyon tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par les deux ordonnances des 16 décembre 1993 et 2 février 1994 du vice-président du tribunal administratif de Lyon ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ;
En ce qui concerne la compétence du juge des référés :

Considérant que la liquidation d'une astreinte, même provisoire, ne présente pas le caractère d'une mesure conservatoire et fait préjudice au principal ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le juge des référés administratifs procède à la liquidation d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision qui l'a prononcée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Citécâble Rhône-Alpes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de l'ordonnance du 7 avril 1994, le juge délégué, statuant en référé, a liquidé à la somme de 512 000 francs le montant de l'astreinte prescrite par ses précédentes décisions et l'a condamnée à verser ladite somme à la commune de Sainte-Foy-Les-Lyon ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 1er de l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la demande de la commune tendant à la liquidation de l'astreinte devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il y soit statué ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 2 et 3 de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, par un jugement en date du 12 décembre 1994, le tribunal administratif de Lyon, statuant sur la tierce opposition de la société Citécâble contre les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 7 avril 1994, a annulé ces deux articles et a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la commune de Sainte-Foy-Les-Lyon tendant à l'augmentation de l'astreinte fixée par la précédente ordonnance du 2 février 1994 ;
Considérant, d'une part, que, dans son mémoire du 1er décembre 1994, la société Citécâble Rhône-Alpes a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 7 avril 1994 à condition que le tribunal fasse droit à la tierce opposition présentée contre les mêmes articles par la société Citécâble ; qu'il résulte de ce qui précède que cette condition est remplie ; que, par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à la société Citécâble Rhône-Alpes du désistement de ses conclusions dirigées contre lesdits articles ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Sainte-Foy-Les-Lyon tendant à la rectification de l'erreur matérielle dont aurait été entaché l'article 2 de l'ordonnance attaquée en tant qu'il condamnait la société Citécâble au lieu de la société Citécâble Rhône-Alpes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Citécâble Rhône-Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme quelconque à la commune de Sainte-Foy-Les-Lyon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Sainte-Foy-Les-Lyon à verser une somme quelconque à la société Citécâble Rhône-Alpes en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 ;
Article 1er : Il est donné acte à la société Citécâble Rhône-Alpes du désistement de ses conclusions dirigées contre les articles 2 et 3 de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lyon en date du 7 avril 1994.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Sainte-Foy-Les-Lyon dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lyon en date du 7 avril 1994.
Article 3 : L'article 1er de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 1994 est annulé.
Article 4 : La demande de la commune de Sainte-Foy-Les-Lyon tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par les ordonnances du vice-président du tribunal administratif de Lyon des 16 décembre 1993 et 2 février 1994 est renvoyée devant le tribunal admi-nistratif de Lyon.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Citécâble Rhône-Alpes et de la commune de Sainte-Foy-Les-Lyon est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00674
Date de la décision : 26/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-01-26;94ly00674 ?
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