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26/01/1995 | FRANCE | N°93LY00460

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 26 janvier 1995, 93LY00460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1993, présentée pour la société anonyme HOTEL du PALAIS des CONGRES, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ;
La société HOTEL du PALAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 mai 1988 par laquelle le directeur de l'Office des Migrations Internationales a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L

. 341-7 du code du travail ;
2°) d'annuler l'état exécutoire du 26 avril 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1993, présentée pour la société anonyme HOTEL du PALAIS des CONGRES, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ;
La société HOTEL du PALAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 mai 1988 par laquelle le directeur de l'Office des Migrations Internationales a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail ;
2°) d'annuler l'état exécutoire du 26 avril 1988 ;
3°) de condamner l'Office des Migrations Internationales à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 13 mai 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'Office des Migrations Internationales a réduit le montant de la contribution en litige de la somme de 14 520,00 francs ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 341-6 et L. 341-7 du code du travail que l'employeur, qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est tenu d'acquitter une contribution spéciale au profit de l'Office des Migrations Internationales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 23 septembre 1987 par un agent de la Direction départementale du Travail et de l'Emploi des Alpes-Maritimes, que, lors du contrôle effectué dans les locaux de la société HOTEL du PALAIS des CONGRES le 18 août 1987, Mlle Chantal Y..., ressortissant suisse, était occupée à des travaux de réceptionniste, bien que dépourvue du titre susmentionné ; que, le 10 septembre suivant, le dirigeant de cette société déclarait héberger cette personne pendant la saison estivale et lui avoir demandé de l'aider dans son travail ; que, quelques jours plus tard, l'intéressé précisait qu'il était souffrant le jour du contrôle et que Mlle Y... l'avait ainsi remplacé exceptionnellement ; que, dans la même correspondance, il ajoutait être fiancé avec cette dernière et annonçait leur prochain mariage pour le mois d'avril de l'année suivante ; que l'union a effectivement été célébrée le 22 avril 1988 ; que, dans ces circonstances particulières, Mlle Y... ne saurait être regardée comme ayant été, au moment des faits, engagée par la société HOTEL du PALAIS des CONGRES au sens de l'article L. 341-6 précité ; qu'ainsi il ne pouvait être légalement mis à la charge de l'établissement la contribution visée par l'article L. 341-7 ; qu'il convient dès lors d'annuler le titre exécutoire du 26 avril 1988 à hauteur de la somme dont la société Hôtel du Palais reste redevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HOTEL du PALAIS des CONGRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société HOTEL du PALAIS des CONGRES ;
Considérant que l'Office des Migrations Internationales succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser une somme de 11 000 francs au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 14 520 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société HOTEL du PALAIS des CONGRES.
Article 2 : Le titre exécutoire du 26 avril 1988 est annulé à hauteur de la somme dont la société Hôtel du Palais reste redevable.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 janvier 1993 est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HOTEL du PALAIS des CONGRES et les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00460
Date de la décision : 26/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-01-26;93ly00460 ?
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