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24/01/1995 | FRANCE | N°93LY00611

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 24 janvier 1995, 93LY00611


Vu, la décision en date du 7 avril 1993, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me GUINET, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1993 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 12 juillet 1993 ;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa

demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhôn...

Vu, la décision en date du 7 avril 1993, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me GUINET, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1993 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 12 juillet 1993 ;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône n° 305 du 15 janvier 1991 déclarant cessibles au profit de la communauté urbaine de Lyon (COURLY) trois parcelles de terrain destinées à l'élargissement du chemin de Chante Ruisseau à Charbonnières-les-Bains, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1991 ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 500 francs, outre taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. X... relève que l'arrêté du 15 janvier 1991 ne lui a été notifié par la COURLY que le 26 avril 1991 alors que cette dernière lui avait notifié le 15 mars 1991 l'ordonnance d'expropriation du 28 janvier 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de Me GUINET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité a été notifié à M. X... postérieurement à la notification qui lui en a été faite de l'ordonnance d'expropriation :
Considérant que la circonstance que l'arrêté de cessibilité du 15 janvier 1991 ait été notifié à M. X... le 26 avril 1991 alors que l'ordonnance d'expropriation du 28 janvier 1991 lui avait été notifiée le 15 mars 1991 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué :
Considérant que par arrêté en date du 19 février 1990, pris sur le fondement de l'article 17 du décret du 10 mai 1990, le préfet du Rhône a donné délégation à M. Y..., secrétaire général de la préfecture du Rhône "à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions .... concernant l'administration du département du Rhône ..." ; qu'ainsi, quel que soit le bénéficiaire de la cession, le secrétaire général de la préfecture du Rhône avait délégation pour signer l'arrêté attaqué déclarant cessibles au profit de la communauté urbaine de Lyon les parcelles destinées à l'élargissement du chemin de Chante Ruisseau sises à Charbonnières-les-Bains dans le département du Rhône ;
Sur le moyen tiré de ce que l'acte attaqué ne comporte pas la signature de son auteur :
Considérant que la circonstance que l'ampliation de l'acte attaqué qui a été adressée à M. X... ne comporte que le nom et la qualité de l'auteur dudit acte est sans incidence sur la légalité de celui-ci dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'original dudit arrêté a bien été signé par son auteur ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique :
Considérant, d'une part, que le dossier d'enquête a été composé conformément aux prescriptions de l'article R.11-3-I du code de l'expropriation ; qu'il faisait état, tant dans la notice explicative que sur le plan général des travaux et les coupes, de l'existence et de l'emplacement de la canalisation de gaz de 300 millimètres de diamètre ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les avis du commissaire-enquêteur et des personnes intéressées ont été émis à partir de documents incomplets et erronés ;
Considérant, d'autre part, que l'opération envisagée n'est pas de celles nécessitant une étude d'impact en application de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'une telle étude est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'absence de l'utilité publique de l'opération :

Considérant que l'intérêt public qui s'attache à l'élargissement du chemin de Chante Ruisseau, qui doit permettre d'améliorer les conditions de la circulation routière entre Charbonnières - les - Bains et Saint-Genis-les-Ollières, n'est pas contesté en appel par M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée que présente le tracé retenu par l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt que revêt l'opération et ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que si M. X... prétend que l'élargissement aurait pu être réalisé sans que soit affectée sa propriété, il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00611
Date de la décision : 24/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-01-24;93ly00611 ?
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