Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ;
1°) d'annuler le jugement n° 94636 du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 9 avril 1994 par laquelle l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de l'Allier a fixé le montant du timbre fédéral pour la saison de chasse 1994 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du ministre de la qualité de la vie du 18 septembre 1975 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1995 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 221-2 et suivants et R. 221-32 et suivants du code rural qui précisent l'organisation et le fonctionnement des fédérations départementales des chasseurs, que celles-ci sont des associations constituées par les chasseurs du département et administrées par ces derniers ; que si ces association sont appelées à collaborer à l'exécution d'un service public, le législateur a entendu leur conférer le caractère d'établissements privés ; que, dès lors, ne constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative que les décisions prises par ces organismes dans le cadre de leur mission de service public, à la suite de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., les cotisations versées par les chasseurs à la fédération à laquelle ils adhèrent, en vue de la remise du timbre fédéral nécessaire à la validation de leur permis de chasse, n'a pas la nature de la redevance cynégétique prévue à l'article L. 223 du code rural ; que, même si le produit des cotisations concourt à la réalisation de la mission de service public dont est investie la fédération, et nonobstant le caractère obligatoire de l'adhésion à une fédération départementale de chasse et donc du paiement des cotisations statutaires, pour obtenir le visa du permis de chasser, la délibération qui fixe le montant de ces cotisations ne manifeste la mise en oeuvre d'aucune prérogative de puissance publique par l'assemblée générale de la fédération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui conteste la légalité de la délibération du 9 avril 1994 par laquelle l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de l'Allier a fixé le montant de la cotisation due par ses adhérents pour la saison de chasse 1994, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.