Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 avril 1994, le recours présenté par le ministre du budget. Le ministre demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de son arrêté du 26 mai 1992 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme X..., agent de recouvrement des services du Trésor ;
2) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré par Mme X... de ce que son comportement a pour origine la gravité de son état de santé et qu'elle ne pouvait dans ces conditions être regardée en situation d'abandon de poste, eu égard notamment au fait qu'elle avait présenté une demande de mise en disponibilité qui n'a pas été écartée au fond mais au seul motif qu'elle avait fourni un dossier incomplet, apparait, en l'état de l'instruction de l'instance au fond pendante devant le tribunal administratif de Nice, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du ministre du budget ayant prononcé sa radiation des cadres ;
Considérant, qu'eu égard à l'état psychique de la requérante, le préjudice dont elle se prévaut et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision litigieuse risquerait d'entraîner certaines conséquences difficilement réparables et ne serait, dans le cas où ladite décision serait ensuite annulée, que très partiellement réparé par l'octroi d'une indemnité ; que le préjudice invoqué présente en conséquence dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de la décision en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de son arrêté du 26 mai 1992 prononçant la radiation des cadres de Mme X... pour abandon de poste ;
Article 1er : le recours du ministre du budget est rejeté.