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30/12/1994 | FRANCE | N°94LY01265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 30 décembre 1994, 94LY01265


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1994, présentée par M. et Mme Serge X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 août 1994 par laquelle le conseiller délégué par décision du président du tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 1994 a renvoyé leur requête, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 1994 par lequel le préfet de Vaucluse a accordé à M. Jean Y... une dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 26 mars 1990 pour l'orga

nisation de concours de pétanque, audit tribunal ;
2°) d'annuler ledit arrêté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1994, présentée par M. et Mme Serge X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 août 1994 par laquelle le conseiller délégué par décision du président du tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 1994 a renvoyé leur requête, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 1994 par lequel le préfet de Vaucluse a accordé à M. Jean Y... une dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 26 mars 1990 pour l'organisation de concours de pétanque, audit tribunal ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" et qu'aux termes de l'article R.130 du même code : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'annuler une décision administrative ; que, par suite, c'est à bon droit que, saisi d'une requête en référé présentée par M. et Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté sus-visé du préfet de Vaucluse en date du 10 juin 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé audit tribunal les conclusions de leur requête ; que, dès lors, la requête de M. et Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01265
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-12-30;94ly01265 ?
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