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30/12/1994 | FRANCE | N°94LY00907

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 30 décembre 1994, 94LY00907


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1994, et présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; il demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 mai 1994, en tant que ledit jugement l'a condamné à verser à la société C.D.I.I. Rey-Grange Concept la somme de 3 000 francs, sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1994, et présentée par M. Daniel X..., demeura

nt ..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée ;
Vu 3°) la...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1994, et présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; il demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 mai 1994, en tant que ledit jugement l'a condamné à verser à la société C.D.I.I. Rey-Grange Concept la somme de 3 000 francs, sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1994, et présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée ;
Vu 3°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1994, et présentée par Mme Anne-Marie Z..., demeurant ..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., M. X... et Mme Z... demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 mai 1994, en tant que ledit jugement les a condamnés à verser à la société C.D.I.I. Rey-Grange Concept la somme de 3 000 francs, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en soutenant qu'ils n'ont nullement mandaté l'avocat qui a introduit devant cette juridiction, sans leur consentement, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire accordé à la société C.D.I.I. Rey-Grange Concept ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de l'existence du mandat par lequel une personne confie à un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le soin d'accomplir des actes de procédure pour son compte, en dehors de l'action en désaveu d'avocat ; que celle-ci ne peut être présentée que devant la juridiction qui a instruit la procédure ainsi désavouée ; que dès lors il y a lieu de rejeter les requêtes de M. Y..., M. X... et Mme Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser à la société C.D.I.I. Rey-Grange Concept la somme qu'elle réclame ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y..., M. X... et Mme Z... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00907
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - ACTION EN DESAVEU D'AVOCAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-12-30;94ly00907 ?
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