Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1994, la requête présentée par la société civile agricole du PETIT POSCROS dont le siège est Mas du Petit Poscros, SAINT MARTIN DE CRAU (13310) par Me BAFFERT X..., avocat ;
La SCA du PETIT POSCROS demande à la cour :
1°) d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE du 15 avril 1994 qui a transmis au tribunal administratif sa demande tendant à ce que le juge des référés constate que la réclamation qu'elle a présentée le 13 septembre 1991 était assortie d'une demande de sursis de paiement, déclare en conséquence caduc et dépourvu d'effet juridique le commandement qui lui a été notifié le 9 août 1991 par le receveur de l'association syndicale autorisée des arrosants de la Crau en vue du paiement de la somme de 12 925,65 francs et condamne l'association syndicale autorisée des arrosants de la Crau à lui rembourser les sommes perçues du chef dudit commandement et à supporter les dépens ;
2°) de faire droit aux demandes présentées en première instance et de condamner l'association syndicale autorisée des arrosants de la Crau aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile agricole du PETIT POSCROS contestait devant le juge du référé du tribunal administratif de MARSEILLE l'exigibilité de l'obligation à laquelle tendaient les poursuites engagées à son encontre par le receveur de l'association syndicale autorisée des arrosants de la Crau en vue du paiement des redevances de bassin et présentait ainsi des conclusions ayant le caractère d'une opposition à contrainte ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au juge du référé pour connaître d'une telle demande ; que la société civile du PETIT POSCROS n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE a transmis au tribunal administratif sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que l'association syndicale autorisée des arrosants de la Crau n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'ainsi, la demande de la SCA du PETIT POSCROS tendant à sa condamnation à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SCA du PETIT POSCROS à payer une somme de 4 000 francs à l'association syndicale autorisée des arrosants de la Crau ;
Sur le caractère abusif de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de la SCA du PETIT POSCROS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 3 000 francs ;
Article 1er : La requête de la société civile agricole du PETIT POSCROS est rejetée.
Article 2 : La société civile agricole du PETIT POSCROS est condamnée à payer à l'association syndicale autorisée des arrosants de la Crau la somme de quatre mille francs (4 000 francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La société civile agricole du PETIT POSCROS est condamnée à payer une amende de trois mille francs (3 000 francs).