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29/11/1994 | FRANCE | N°93LY02005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 novembre 1994, 93LY02005


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1993, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant chemin de la Philipière, à Saint-Chamond, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1990 par laquelle le maire de Saint-Chamond a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
3°) de condamner la commune de Saint-Chamond à

lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1993, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant chemin de la Philipière, à Saint-Chamond, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1990 par laquelle le maire de Saint-Chamond a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
3°) de condamner la commune de Saint-Chamond à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de Me CHAVENT, avocat de la commune de Saint-Chamond ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 30 juillet 1987 à M. Y... en vue de la construction d'une maison individuelle était assorti d'une prescription imposant la réalisation d'un accès commun avec le propriétaire de la parcelle contigüe ; que la demande de permis de construire modificatif présentée le 15 janvier 1990 par M. Y... en vue de réaliser un accès individuel sur la voie publique tendait, en réalité, à remettre en cause la prescription susanalysée ; que, dans ces conditions, et en l'absence de modification des circonstances de fait et de droit depuis le permis du 30 juillet 1987, cette demande ne saurait être regardée comme une demande de modification d'un permis de construire mais avait le caractère d'un recours gracieux dirigé contre ladite prescription ; que celle-ci constituant un élément indivisible du permis de construire, le recours gracieux présenté par M. Y... était, par suite, irrecevable ; qu'il s'ensuit que M. Y..., qui ne peut dans ces conditions utilement se prévaloir d'une prétendue autorisation qui lui aurait été délivrée le 18 avril 1988 par le maire de Saint-Chamond, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 1990 par laquelle le maire de Saint-Chamond a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que M. Y..., qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement de ses frais de procédure ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser à la commune de Saint-Chamond la somme qu'elle réclame ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY02005
Date de la décision : 29/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - DIVISIBILITE DE LA DECISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-29;93ly02005 ?
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