Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1993, présentée par Me RINIERI, avocat à la cour, pour M. Dominique X..., demeurant ..., agissant en qualité de tuteur de Melle Marie-Josée X..., sa fille, incapable majeur ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de BASTIA soit déclarée entièrement responsable du préjudice subi par sa fille à la suite de la chute de cette dernière le 31 août 1987, quai des Martyrs, à ce que le tribunal ordonne une expertise en vue d'évaluer le préjudice qu'elle a subi et à ce que la commune de BASTIA soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle d'un million de francs ;
2°) d'ordonner une expertise médicale et de lui accorder une indemnité provisionnelle d'un million de francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ;
- les observations de Maître RIVA, avocat de la commune de BASTIA ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'esplanade du quai des Martyrs à BASTIA, où Melle Dominique X... a fait une chute le 31 août 1987, est constituée d'un large trottoir de couleur rouge de 3,80 mètres, terminé par une marche de 12 centimètres de hauteur ; que même si l'esplanade est rétrécie à cet endroit, se termine par une marche et qu'un lampadaire est installé à 2,80 mètres de cette marche, ces circonstances ne peuvent être regardées comme de nature à révéler un défaut de conception de l'ouvrage public ; qu'ainsi M. Dominique X..., agissant en qualité de tuteur de Melle X..., sa fille incapable majeur, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.