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29/11/1994 | FRANCE | N°93LY00784;93LY00853;93LY00854

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 novembre 1994, 93LY00784, 93LY00853 et 93LY00854


Vu, 1°) sous le n° 93LY00784, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1993, présentée pour le comité d'intérêt local de la CRAU dont le siège social est à la CRAU (83260) ..., représenté par son président en exercice, par Mes PICHARD, INGLESE, MARIN, avocats ;
Le comité d'intérêt local de la CRAU demande à la cour :
- de réformer le jugement du 15 avril 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la CRAU du 30 octobre 1992 autorisant la société Provence

-Logis à édifier un ensemble immobilier comportant des logements et un local c...

Vu, 1°) sous le n° 93LY00784, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1993, présentée pour le comité d'intérêt local de la CRAU dont le siège social est à la CRAU (83260) ..., représenté par son président en exercice, par Mes PICHARD, INGLESE, MARIN, avocats ;
Le comité d'intérêt local de la CRAU demande à la cour :
- de réformer le jugement du 15 avril 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la CRAU du 30 octobre 1992 autorisant la société Provence-Logis à édifier un ensemble immobilier comportant des logements et un local commun résidentiel à réaliser en trois tranches ;
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 1992 du maire de la CRAU ;
- de condamner conjointement et solidairement la commune de la CRAU et la société Provence Logis à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2°) sous le n° 93LY00853, la requête enregistrée comme ci-dessus le 9 juin 1993, présentée pour le comité de défense et de promotion de la qualité de la vie à la CRAU dont le siège social est à la CRAU (83260), ..., représenté par son président en exercice, par Me Z..., avocat ;
Le comité de défense et de promotion de la qualité de la vie à la CRAU demande à la cour :
- de réformer le jugement du 15 avril 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la CRAU du 30 octobre 1992 autorisant la société Provence-Logis à édifier un ensemble immobilier comportant des logements et un local commun résidentiel à réaliser en trois tranches ;
- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 1992 du maire de la CRAU ;
Vu, 3°) sous le n° 93LY00854, la requête enregistrée comme ci-dessus le 9 juin 1993, présentée pour M. Alfred X..., demeurant ... à la CRAU (83260), par M. Y..., avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et sont relatives au mêmes permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'arrêté du 30 octobre 1992 par lequel le maire de la CRAU a délivré un permis de construire à la société PROVENCE-LOGIS :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que, par jugement du 15 avril 1993, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de la CRAU du 7 octobre 1991 approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté GABRIEL, au motif que la formalité substantielle prévue par les articles R.11.14.7 et R.11.14.5 du code de l'expropriation n'avait pas été respectée ; que cette annulation a eu pour effet de faire revivre les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 août 1991 ;
Considérant que les requérants invoquent en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles UA1O et UB10 du P.O.S. de la CRAU en vertu desquelles, à l'exception des équipements d'infrastructure ou des restaurations ou aménagements de bâtiments existants, sans application en l'espèce, tout point de la construction à l'égoût du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol nature avant travaux, plan situé à une hauteur égale, à la hauteur absolue laquelle ne peut excéder 12 mètres ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par son arrêté attaqué du 30 octobre 1992, le maire de la CRAU a autorisé le société HLM PROVENCE-LOGIS à édifier, dans les zones UA et UB où s'appliquent les dispositions susrappelées, des constructions dont la hauteur à l'égoût du toit est comprise entre 13,75 mètres et 15 mètres ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal admi-nistratif de Nice a rejeté leur demande ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de la CRAU à verser au comité de défense et de promotion de la qualité de la vie à la CRAU la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la commune de la CRAU et la société PROVENCE-LOGIS à verser au comité d'intérêt local de la CRAU la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant enfin que les dispositions précitées font obstacle à ce que le comité d'intérêt local de la CRAU soit condamné à verser à la commune de la CRAU la somme de 20 000 francs, à la société PROVENCE-LOGIS celle de 12 500 francs, et à ce que le comité de défense et de promotion de la qualité de la vie à la CRAU et M. X... soient condamnés solidairement à verser à la commune la somme de 20 000 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal admi-nistratif de Nice en date du 15 avril 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de la CRAU du 30 octobre 1992 est annulé.
Article 3 : La commune de la CRAU est condamnée à verser au comité de défense et de promotion de la qualité de la vie à la CRAU la somme de 10 000 francs.
Article 4 : Les conclusions de la commune de la CRAU, celles de la société PROVENCE-LOGIS et le surplus des conclusions des requêtes du comité d'intérêt local de la CRAU et du comité de défense et de promotion de la qualité de la vie à la CRAU sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00784;93LY00853;93LY00854
Date de la décision : 29/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-29;93ly00784 ?
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