Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1992, présentée pour la société PROGECOM, dont le siège social est à Meyreuil Village (13590), par Me X..., avocat ; la société PROGECOM demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 mai 1992, en tant que ledit jugement a rejeté sa demande de paiement des intérêts moratoires afférents au solde du contrat de consultation relatif à l'informatisation des marchés d'un montant de 19 810 francs ;
2°) de condamner la commune de la Seyne-sur-Mer à lui verser lesdits intérêts moratoires ;
3°) d'annuler le jugement susvisé, en tant qu'il a rejeté sa demande de paiement de la somme de 469 685,65 francs, en règlement des prestations effectuées en exécution des commandes verbales passées par la commune de la Seyne-sur-Mer ;
4°) de condamner la commune de la Seyne-sur-Mer à lui verser la somme susmentionnée, majorée des intérêts moratoires prévus par l'article 353 du code des marchés publics, à compter du 2 août 1987 ;
5°) de la condamner également à lui verser la somme de 25 000 francs, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société PROGECOM demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 mai 1992, en tant que ledit jugement a rejeté sa demande de paiement des intérêts moratoires afférents au solde du contrat de consultation relatif à l'informatisation des marchés d'un montant de 19 810 francs, et d'annuler le jugement susvisé, en tant qu'il a rejeté sa demande de paiement de la somme de 469 685,65 francs, en règlement des prestations effectuées en exécution des commandes verbales passées par la commune de la Seyne-sur-Mer ;
Sur les intérêts moratoires relatifs au solde du contrat portant sur l'informatisation des marchés :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune en défense, il ressort de la demande introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif pour la société PROGECOM que ses conclusions tendaient au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 19 891,10 francs ; qu'il résulte des termes de l'article 20 de la convention relative à l'informatisation des marchés que les intérêts de retard sont dus à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la date à laquelle la facture relative à la somme réclamée a été déposée auprès de la partie cocontractante ; que si la requérante a adressé au cours de l'année 1987 des états récapitulant le solde des contrats litigieux, la facture n° 8807 correspondant à des honoraires d'un montant de 19 891,10 francs n'a été reçue par la commune que le 6 avril 1988 ; que par suite la société PROGECOM est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté sa demande de paiement des intérêts moratoires, calculés en application du taux légal de la Banque de France majoré d'un point, à compter du 7 mai 1988 ;
Sur la demande de condamnation de la commune de la Seyne-sur-Mer à verser à la requérante la somme de 469 685,65 francs :
Sur la responsabilité contractuelle de la commune de la Seyne-sur-Mer :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 250 et 321 du code des marchés publics, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, que les marchés de prestations de services doivent faire l'objet d'un contrat écrit si leur montant est supérieur à 180 000 francs ; que le montant total des prestations que la société PROGECOM a effectuées s'élevant, selon ses propres affirmations, à la somme de 469 685,65 francs, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont constaté l'absence de relations contractuelles entre la société PROGECOM et la commune de la Seyne-sur-Mer en ce qui concerne lesdites prestations, et par suite ont rejeté la demande de la société mettant en cause la responsabilité contractuelle de la commune de la Seyne-sur-Mer ;
Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de la Seyne-sur-Mer :
Considérant qu'il résulte des écritures de la société requérante que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice, complétée par un mémoire en réplique, tendait à engager la responsabilité contractuelle de la commune de la Seyne-sur-Mer ; que si, devant la cour administrative d'appel, elle invoque également à l'appui de sa requête la faute qu'aurait commise la commune en ne passant pas un contrat régulier, une telle demande, fondée sur une cause juridique nouvelle en appel, n'est pas recevable et ne peut, par suite, être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PROGECOM n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 469 685,65 francs ;
Sur les conclusions de la société PROGECOM et de la commune de la Seyne-sur-Mer tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées ;
Article 1er : La commune de la Seyne-sur-Mer est condamnée à verser à la société PROGECOM les intérêts calculés selon le taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point, sur la somme de 19 810 francs, à compter du 7 mai 1988.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PROGECOM et les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.