Vu l'arrêt en date du 22 février 1994, par lequel la cour a, sur la requête de M. David X..., enregistrée sous le n° 92LY00192 et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 décembre 1991, en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune d'Amancy et le syndicat intercommunal du pays rochois soient condamnés à réparer le préjudice que lui ont causé les travaux d'aménagement d'un chemin vicinal et de construction d'un collecteur d'eaux pluviales et de les déclarer responsables des conséquences dommageables de ces travaux, ordonné une expertise en vue de déterminer l'existence dans le mur de la propriété du requérant qui longe le chemin rural, d'infiltrations d'eau imputables aux travaux susvisés, les conséquences de ces désordres et le coût des réparations destinées à y mettre fin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt susvisé en date du 22 février 1994, que l'humidité constatée dans les murs de l'habitation appartenant à M. X... ne provient ni du chemin rural qui longe la propriété du requérant, ni de la canalisation d'eaux pluviales qui traverse ledit chemin et n'est donc pas imputable aux travaux d'aménagement dudit chemin rural et de construction d'un collecteur d'eaux pluviales effectués pour le compte de la commune d'Annonay et du syndicat intercommunal du pays rochois ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Amancy et du syndicat intercommunal du pays rochois à réparer les désordres affectant sa propriété ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée par la cour :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le requérant à verser au syndicat intercommunal du pays rochois la somme de 3 000 francs ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... dirigées contre la commune d'Amancy et le syndicat intercommunal du pays rochois sont rejetées.
Article 2 : Les frais d'expertise ordonnée par la cour sont mis à la charge de M. X....
Article 3 : M. X... est condamné à verser au syndicat intercommunal du pays rochois la somme de 3 000 francs, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.