Vu la décision en date du 27 avril 1994, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mlle Miren JOUBERT-DUMEZIL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1994, et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 1994 ;
Mlle Miren JOUBERT-DUMEZIL demande au conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande présentée par M. Michel JOUBERT-DUMEZIL, son représentant légal, tendant à l'annulation des décisions du service de l'état civil de la commune de Chambéry de raturer et altérer son acte de naissance et de refuser la transcription intégrale des décisions de la cour d'appel de Pau du 26 mars 1981 et du tribunal de grande instance de Bayonne du 27 avril 1981 ;
- d'ordonner à ladite commune de rétablir son acte de naissance et de transcrire les décisions de justice susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. JOUBERT-DUMEZIL devant le tribunal administratif de Grenoble étaient relatives à la rédaction des actes de l'état civil concernant son enfant mineur Miren et au fonctionnement des services de l'état civil placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour en connaître ; que, par suite, Mlle Miren JOUBERT-DUMEZIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mlle Miren JOUBERT-DUMEZIL est rejetée.