La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1994 | FRANCE | N°92LY00601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 novembre 1994, 92LY00601


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1992, la requête présentée par M. Giovanni BUFFA, demeurant via Cassia 1951, Isola 94 G, 00123 ROME (ITALIE) ;
M. BUFFA demande à la cour :
- de réformer le jugement du 16 janvier 1992, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison d'un appartement sis à Théoule-sur-Mer, cité marine de Port-la-Galère ;
- de prononcer la réduction de l'imposition litigi

euse ;
- de reclasser son appartement en 3ème catégorie pour les années suiva...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1992, la requête présentée par M. Giovanni BUFFA, demeurant via Cassia 1951, Isola 94 G, 00123 ROME (ITALIE) ;
M. BUFFA demande à la cour :
- de réformer le jugement du 16 janvier 1992, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison d'un appartement sis à Théoule-sur-Mer, cité marine de Port-la-Galère ;
- de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;
- de reclasser son appartement en 3ème catégorie pour les années suivantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant, en premier lieu, que par décision en date du 21 septembre 1992, le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 3 279 francs, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. BUFFA a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Théoule-sur-Mer, à raison d'un appartement qu'il possède dans ladite commune ; que les conclusions de la requête de M. BUFFA relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenueS sans objet ;
Considérant, en second lieu, que par décisions en date des 22 et 28 septembre 1993, le trésorier de Mandelieu la Napoule a payé à M. BUFFA les intérêts moratoires, s'élevant au total à 1 509, 21 francs, dus sur la somme de 3 279 francs qui lui a été remboursée suite au dégrèvement visé ci-dessus ; que les conclusions de la requête relatives au paiement desdits intérêts sont dès lors, et en tout état de cause, devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives à la taxe foncière des propriétés bâties établie au titre des années autres que 1988 :
Considérant que M. BUFFA qui n'a pas contesté devant les premiers juges la taxe foncière des propriétés bâties établie au titre des années autres que 1988 à raison de l'appartement sis à Théoule-sur-Mer, cité marine de Port-la-Galère, n'est pas recevable à contester ces impositions pour la première fois devant la cour ;
Sur les conclusions relatives à la taxe foncière des propriétés bâties établie au titre de l'année 1988 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508." ; que, d'une part, aux termes de l'article 1496 : "La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. II. la valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales." ; que l'article 324 J de l'annexe III au code général des impôts précise que le choix de ces locaux de référence "porte, pour chaque catégorie, sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1503 du code : "I. le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de références visé à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement, sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours les afficher à la mairie ... II. Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal que par les propriétaires et les locataires, à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une fois." ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles 1517 et 1508 du code général des impôts qui sont relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier, chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement pour l'établissement de son imposition à la taxe foncière des propriétés bâties ; que cette possibilité est ouverte à l'administration dès l'établissement du rôle primitif et sans attendre l'établissement du rôle supplémentaire prévu à l'article 1416 du code ; que, d'ailleurs, le redevable peut, en application de l'article 1507-I du même code, contester également chaque année l'évaluation de la valeur locative attribuée au local imposable ; que, par suite, l'administration a pu légalement procéder, pour l'année 1988, à un changement dans les bases d'évaluation de la valeur locative de l'appartement appartenant à M. BUFFA ;

Considérant, en second lieu, que ni les dispositions précitées, ni aucune autre prescription législative ou réglementaire ne prévoient une notification personnelle et préalable à chaque redevable des éléments d'appréciation des bases d'imposition ; que dès lors, la circonstance que l'administration ait procédé au reclassement de 3ème en 2ème catégorie de l'appartement de M. BUFFA, sans en informer au préalable ce dernier, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que M. BUFFA soutient que son appartement, d'une superficie de 69 m2 a été classé à tort en 2ème catégorie et qu'il ne présentait pas les mêmes caractéristiques que celui, d'une superficie de 218 m2 qui a été utilisé comme local de référence pour la détermination de sa valeur locative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement litigieux est situé dans le même ensemble immobilier que le local de référence auquel il a été comparé et qui , contrairement à ce que prétend M. BUFFA, a une superficie de 102 m2 ; qu'au regard des critères posés par l'article 324 de l'annexe III au code général des impôts qui portent sur le caractère architectural, la qualité de la construction, la distribution et l'équipement du local ainsi que l'impression d'ensemble qu'il produit, il ne présente pas des caractéristiques inférieures à celles prévues pour la deuxième catégorie dans laquelle il a été classé ; que son état d'entretien est sans influence sur son classement ; que la circonstance qu'il comporte des pièces de dimensions plus réduites que celles du local de référence n'est pas suffisante pour faire regarder comme erroné le classement retenu par l'administration ; que, de même, celle, à la supposer établie, que les sanitaires de son appartement seraient d'une qualité inférieure à ceux du local de référence ne suffit pas à établir qu'il aurait dû être classé dans la catégorie inférieure ;
Considérant, d'autre part, que faute pour M. BUFFA d'avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 1406-I du code général des impôts, l'administration a déterminé la valeur locative de l'appartement litigieux à partir des éléments dont elle disposait et qui ont été portés à la connaissance de M. BUFFA devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que la surface pondérée retenue par l'administration a été calculée conformément aux dispositions des articles 324 L et suivants de l'annexe III au code général des impôts ; que si M. BUFFA conteste l'existence de certains éléments d'équipement qui ont justifié l'application d'équivalences superficielles, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la réalité de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder au supplément d'instruction ou à l'expertise sollicités par le requérant, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 3 279 francs en ce qui concerne la taxe foncière des propriétés bâties mise à la charge de M. BUFFA au titre de l'année 1988 à raison de l'appartement dont il est propriétaire à Théoule-sur-Mer, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. BUFFA.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. BUFFA relatives au versement des intérêts moratoires afférents au remboursement de la fraction indue de la taxe foncière sur les propriétés bâties payée par M. BUFFA au titre de l'année 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BUFFA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00601
Date de la décision : 15/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

CGI 1494, 1496, 1503, 1517, 1508, 1416, 1507, 1406
CGIAN3 324 J, 324, 324 L


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-15;92ly00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award