Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1992, présentée par M. Helmut X... demeurant Laupendahlee Höhe 138 4300 ESSEN 18 (KETTWIG), Allemagne ;
M. X... indique qu'un jugement du tribunal administratif de Nice le concernant lui a été notifié le 13 mars 1992 alors qu'il n'avait mandaté personne pour porter le différend l'opposant aux services fiscaux devant le tribunal administratif ; qu'il n'était pas partie au litige ;
Vu le jugement précité ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 février 1993, le mémoire présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir ... les conclusions ... des parties." ;
Considérant que, contrairement aux dispositions susrappelées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... ne contient l'énoncé d'aucune conclusion ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.