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15/11/1994 | FRANCE | N°92LY00153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 novembre 1994, 92LY00153


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 février 1992, la requête présentée par Mme Renée MARTEL demeurant ... à Saint Cyr au Mont d'Or (69450) ;
Mme MARTEL demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1988 à raison d'un appartement situé à Théoule sur Mer, à la cité marine de Port la Galère ;
- de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;<

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Vu le code général des impôts et le livre de...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 février 1992, la requête présentée par Mme Renée MARTEL demeurant ... à Saint Cyr au Mont d'Or (69450) ;
Mme MARTEL demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1988 à raison d'un appartement situé à Théoule sur Mer, à la cité marine de Port la Galère ;
- de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 4 mars 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 1 800 francs, de la taxe foncière des propriétés bâties de l'année 1988 mise à la charge de M. Joseph MARTEL à raison d'un appartement sis à Théoule sur Mer, cité marine de Port la Galère ; que les conclusions de la requête de Mme MARTEL relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la taxe foncière des propriétaires bâties et à la taxe d'habitation établies au titre des années antérieures à 1988 :
Considérant que Mme MARTEL qui n'a pas contesté devant les premiers juges la taxe foncière des propriétés bâties ni la taxe d'habitation établies au titre des années antérieures à 1988 à raison de l'appartement sis à Théoule sur mer, cité marine de Port la Galère, n'est en tout état de cause pas recevable à les contester pour la première fois devant la cour ;
En ce qui concerne le conclusions relatives à la taxe foncière des propriétés bâties établie au titre de l'année 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : " ...le demandeur ne peut contester devant le tribunal adminis-tratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; qu'en application de ce texte, les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant la cour sont recevables mais ne peuvent être accueillies que dans la mesure où ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé au directeur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation adressée au directeur des services fiscaux le 28 avril 1989, Mme MARTEL s'est bornée à demander le déclassement de son appartement en catégorie 3, ce qui correspondait à une réduction de 989 francs de la taxe foncière établie au titre de l'année 1988 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ladite taxe a fait l'objet ultérieurement d'un dégrèvement à concurrence de 1 800 francs ; que, dès lors, sa réclamation a été entièrement satisfaite ; que, par suite, les conclusions tendant à la réduction de l'imposition litigieuse sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de 989 francs et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 800 francs en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. Joseph MARTEL au titre de l'année 1988, à raison d'un appartement sis à Théoule sur Mer, cité marine de Port la Galère, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme MARTEL.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme MARTEL est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00153
Date de la décision : 15/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-15;92ly00153 ?
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