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09/11/1994 | FRANCE | N°94LY00152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 novembre 1994, 94LY00152


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; ils demandent :
1°) l'annulation du jugement en date du 17 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire que le maire de la commune de Craponne a délivré le 1er juin 1993 à M. Michel Y... ;
2°) l'annulation du permis de construire susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87

-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; ils demandent :
1°) l'annulation du jugement en date du 17 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire que le maire de la commune de Craponne a délivré le 1er juin 1993 à M. Michel Y... ;
2°) l'annulation du permis de construire susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de Mme X... et de Me DOITRAND substituant Me BONNARD, avocat de la ville de Craponne ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages :
Considérant qu'à supposer même que M. et Mme X... aient entendu invoquer, à l'appui de leur recours tendant à l'annulation du permis de construire que le maire de la commune de Craponne a délivré le 1er juin 1993 à M. Michel Y..., la méconnaissance des dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages, il ressort des termes de l'article 6 de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction que les permis de construire délivrés avant la publication du décret d'application de ladite loi sont validés en tant qu'ils ne satisfont pas à ses prescriptions ; que le permis attaqué a été délivré le 1er juin 1993, avant l'intervention de ce décret, en date du 18 mai 1994, qui reporte l'application des dispositions en cause aux demandes de permis de construire déposées après le 30 juin 1994 ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UDd 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Craponne :
Considérant que les requérants se bornent à soutenir en appel que l'extension de l'habitation projetée par M. Y... porte atteinte au caractère des constructions voisines et du paysage environnant, en méconnaissance des dispositions de l'article UDd 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Craponne ; que la différence de hauteur entre la construction autorisée et celle, immédiatement contigüe, des requérants, ne suffit pas à elle seule, à porter atteinte au caractère des constructions existantes au sens des dispositions invoquées ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet porte atteinte au caractère du paysage environnant ; qu'il suit de là que le moyen sus-analysé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que la construction autorisée comporte des vues sur la propriété des requérants :
Considérant que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; que par suite le moyen tiré de ce que la construction litigieuse comporte des vues sur la propriété des requérants en méconnaissance des règles du droit civil, est sans influence sur la légalité du permis de construire qui a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise aux règles d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Craponne à M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Craponne ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Craponne tendant à l'application de l'art. L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00152
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 94-408 du 18 mai 1994
Loi 93-24 du 08 janvier 1993
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-09;94ly00152 ?
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