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09/11/1994 | FRANCE | N°92LY00318

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 novembre 1994, 92LY00318


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1992, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ..., par la S.C.P. René et Robert Chantelot, avocats ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991, en tant que ledit jugement l'a condamné solidairement avec M. Y..., la société Gepral et la société C.G.B., à verser à l'OPHLM de la ville de Roanne la somme de 635 867,31 francs en réparation des désordres causés par l'effondrement d'une partie d'un immeuble situé au ... ;
2°) de rejeter la demande de l'OPHLM de la ville de Roanne ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1992, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ..., par la S.C.P. René et Robert Chantelot, avocats ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991, en tant que ledit jugement l'a condamné solidairement avec M. Y..., la société Gepral et la société C.G.B., à verser à l'OPHLM de la ville de Roanne la somme de 635 867,31 francs en réparation des désordres causés par l'effondrement d'une partie d'un immeuble situé au ... ;
2°) de rejeter la demande de l'OPHLM de la ville de Roanne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de Me BARTHELEMY, substituant Me BUFFARD, avocat de M. X..., de Me DOITRAND, substituant Me BONNARD, avocat de l'OPHLM de la ville de Roanne, et de Me RIVA, avocat de la société C.G.B.;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OPHLM de la ville de Roanne a confié la réhabilitation d'un immeuble situé rue Buisson, à Roanne, à la société C.G.B., chargée du gros oeuvre, à M. Y... et à la société Gepral, maîtres d'oeuvre, et à M. X... chargé du lot "charpente-couverture" ; qu'au cours de l'exécution des travaux, le mur de refend et le troisième niveau de l'immeuble se sont effondrés ; que par jugement du 5 décembre 1991, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré responsables de ce sinistre M. Y..., la société Gepral, M. X... et la société C.G.B. , et les a condamnés solidairement à payer la somme de 635 867,31 Francs ; que M. X... fait appel du jugement ; que par ailleurs l'OPHLM de la ville de Roanne demande, par la voie du recours incident, la condamnation solidaire des constructeurs susmentionnés à lui verser la somme de 81 595,36 Francs, correspondant à la perte de loyers consécutive au retard apporté à la réhabilitation de l'immeuble par les travaux de réfection des parties endommagées ;
Sur les conclusions de M. X... :
Sur la responsabilité de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 2 "charpente et couverture", attribué à M. X... : "les ouvrages prévus au présent lot concernent : - la dépose de la couverture et de la charpente actuelle. - la fourniture et pose d'une nouvelle charpente après surélévation des pignons, la couverture en tuiles et ardoises Eternit ..." ; qu'aux termes de l'article 2.12.2 du même document : "l'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages pendant toute la durée des travaux.";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions contractuelles que les prestations dues par M. X... comprenaient nécessairement la protection de l'immeuble pendant la période de remplacement de la toiture ; que les allégations du requérant relatives au coût et à la difficulté de ladite protection ne sauraient le décharger de ses obligations contractuelles ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à supporter les conséquences dommageables de l'effondrement d'une partie de l'immeuble, dû en partie à l'absence de protection après la dépose de la toiture ;
Sur la part de l'indemnité laissée à la charge de M. X... :
Considérant qu'en condamnant M. X... à garantir M. Y... et la société C.G.B. de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre, les premiers juges ont fait une juste évaluation des fautes respectives de chacun ; qu'ainsi les conclusions du requérant tendant à ce que sa part de responsabilité soit diminuée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'OPHLM de la ville de Roanne :
Sur l'indemnisation de la perte des loyers :

Considérant d'une part que les conclusions de l'OPHLM de la ville de Roanne, dirigées contre M. Y..., la société C.G.B. et la société Gepral, formulées après expiration du délai d'appel, ont le caractère d'appel provoqué ; qu'il résulte de ce qui précède que la situation de l'OPHLM de la ville de Roanne n'est pas aggravée par l'appel de M. X... ; que par suite ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant d'autre part qu'en appel l'OPHLM de la ville de Roanne justifie le montant des loyers dont le retard apporté à la réhabilitation de l'immeuble, conséquence du sinistre susmentionné, l'a privé ; qu'ainsi il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'office en tant qu'elles tendent à ce que l'indemnité due par M. X... soit portée de 635 867,31 francs à la somme qu'il réclame, de 716 865,67 francs ; que le jugement attaqué doit par suite être réformé dans cette mesure ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'OPHLM de la ville de Roanne a droit aux intérêts d'une part, de la somme de 702 276,67 francs, à compter du 7 janvier 1986, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand , et d'autre part, de la somme de 14 589 francs, correspondant au paiement des frais d'expertise le 26 juin 1986, à compter de cette date ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 4 février 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts, excepté sur la somme de 14 589 francs susmentionnée ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'OPHLM de la ville de Roanne en ce qui concerne la somme de 702 276,67 francs ; que lesdites conclusions ont été renouvelées les 22 avril 1988, 3 août 1989, 30 octobre 1991 et 1er octobre 1992 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts, excepté au 1er octobre 1992 ; qu'il y a par suite lieu de faire droit à ces demandes, sauf en ce qui concerne celle enregistrée le 1er octobre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.";
Considérant qu'il y a lieu de condamner M. X... à verser la somme de 4 000 francs à l'OPHLM de la ville de Roanne, et de condamner ce dernier ainsi que M. X... à verser à M. Y... la somme de 2 000 francs chacun ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La somme de 635 867,31 francs que M. X... a été condamné à verser à l'OPHLM de la ville de Roanne est portée à 716 865,67 Francs.
Article 3 : La somme de 702 276,67 Francs portera intérêts à compter du 7 janvier 1986, et la somme de 14 589 francs à compter du 26 juin 1986.
Article 4 : Les intérêts de la somme de 702 276,67 Francs seront capitalisés au 4 février 1987, pour porter eux-mêmes intérêt ; les intérêts de la somme de 716 865,67 Francs, échus les 22 avril 1988, 3 août 1989 et 30 octobre 1991 seront capitalisés à ces dates-ci pour porter eux-mêmes intérêt.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : M. X... est condamné à verser à l'OPHLM de la ville de Roanne la somme de 4 000 Francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le surplus des conclusions de l'OPHLM de la ville de Roanne est rejeté.
Article 8 : L'OPHLM de la ville de Roanne et M. X... sont condamnés à verser à M. Y... la somme de 2 000 Francs chacun, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00318
Date de la décision : 09/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-09;92ly00318 ?
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