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02/11/1994 | FRANCE | N°93LY01888

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 02 novembre 1994, 93LY01888


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-France X..., demeurant villa La Rapugue, route de Ramatuelle, à La Croix Valmer (83 420), par Me Y..., avocat ;
Elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif que le maire de Vars lui a délivré le 19 avril 1990, en tant que celui-ci a limité à une surface de 188 m2 la possibilité de reconstruire son chalet détruit par un in

cendie ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme, dans la mesure sus...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-France X..., demeurant villa La Rapugue, route de Ramatuelle, à La Croix Valmer (83 420), par Me Y..., avocat ;
Elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif que le maire de Vars lui a délivré le 19 avril 1990, en tant que celui-ci a limité à une surface de 188 m2 la possibilité de reconstruire son chalet détruit par un incendie ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme, dans la mesure susananlysée ;
3°) de condamner la commune de Vars à lui verser les sommes de 300 000 francs, en réparation du préjudice que lui cause l'illégalité de la décision attaquée, et de 20 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'elle n'a jamais reçu, après le dépôt de deux demandes de permis de construire, les demandes de la mairie visant à compléter ses dossiers, visées par l'article R 421-13 du code de l'urbanisme ; que le 7 juin 1990, elle a formé un recours gracieux, qui doit être regardé, en dépit de la rédaction maladroite des termes qui y sont employés, comme l'acte visé par l'article R 421-14 du code de l'urbanisme, par lequel le pétitionnaire requiert l'instruction de son dossier de permis de construire ; que l'instruction requise n'ayant pas eu lieu, elle doit être regardée comme ayant obtenu un permis de construire tacite, dont l'attestation n'est pas obligatoire ; que ce permis de construire tacite, conforme aux deux projets déposés les 30 octobre 1978 et 14 décembre 1987, autorise une construction de 509 m2 ; que la notification par le maire de Vars de la demande de pièces complémentaires, en date du 16 décembre 1987, est illégale, notamment au regard des prescriptions de la circulaire du 16 mars 1973 ; qu'elle n'a reçu aucune lettre de la Direction Départementale de l'Equipement des Hautes-Alpes ; qu'en raison de la prescription triennale de l'action publique, l'illégalité de la construction ne pouvait plus être mise en cause ; qu'elle a par suite le droit de reconstruire une habitation telle qu'elle existait matériellement auparavant, et qui lui a conféré des droits acquis définitifs ; que l' article UB 14 du plan d'occupation des sols de Vars n'impose pas de coefficient d'occupation des sols ; que le bâtiment était conforme au plan d'occupation des sols en vigueur au 9 mai 1988 ; qu'en 1972, la demande de permis de construire portait sur une surface de 246 m2, suite à une erreur matérielle, ce qui établit l'existence d'un détournement de pouvoir ; que peu importe si elle n'a pas contesté cette erreur matérielle ; que la demande d'indemnité n'est pas soumise à la règle de la décision préalable, et est fondée sur la perte de chiffre d'affaires de son activité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 6 mai 1994, présentés par la commune de Vars ; elle conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le réglement du plan d'occupation des sols de Vars approuvé le 9 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de Me GRIMAUD, avocat de la commune de VARS ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a obtenu le 28 août 1972 un permis de construire une maison d'une surface hors oeuvre nette de 188 m2, destinée à l'habitation, à Vars (Hautes-Alpes) ; que cette construction a fait l'objet, par la suite, d'une extension non autorisée, portant la surface hors oeuvre nette à 509 m2, ainsi que l'a constaté un procès-verbal de gendarmerie en date du 28 novembre 1978 ; que ladite construction a été détruite par un incendie le 23 juin 1986 ; que Mme X... a ensuite sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour une reconstruction de 509 m2 de surface hors oeuvre nette ; que le maire de la commune de Vars lui a délivré le 19 avril 1990 un certificat d'urbanisme limitant les possibilités de reconstruction à 188 m2 seulement de surface hors oeuvre nette ; que sa demande d'annulation dudit certificat d'urbanisme a été rejetée par un jugement en date du 7 octobre 1993 du tribunal administratif de Marseille, dont elle fait appel ;
Sur l'existence de permis de construire tacites dont se prévaut Mme X... :
Considérant en premier lieu que Mme X... a déposé le 30 octobre 1978 une demande de permis de construire relative à l'extension de la construction autorisée en 1972 ; que les dispositions de l'article R 421-12 du code de l'urbanisme en vigueur à cette date faisaient courir le délai à l'expiration duquel était acquis un permis de construire tacite à compter de la date de réception de la lettre du préfet fixant le délai d'instruction de la demande ; qu'il est constant que, faute pour la requérante d'avoir présenté un dossier de demande de permis complet, aucun délai d'instruction ne lui a été notifié ;
Considérant en second lieu que Mme X... a déposé le 14 décembre 1987 une seconde demande de permis de construire ; que les dispositions de l'article R 421-14 du code de l'urbanisme fixent le point de départ du délai de deux mois, visé par l'article R 421-18 du même code, à l'expiration duquel le permis de construire est réputé accordé à la date de réception de la lettre par laquelle le pétitionnaire met en demeure l'administration d'instruire la demande de permis de construire ; que Mme X... n'a adressé à l'administration aucune mise en demeure ; que la lettre du 7 juin 1990 constituait un recours gracieux dirigé contre le certificat d'urbanisme délivré le 19 avril précédent, et nullement la mise en demeure visée par l'article R 421-14 susanalysé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de permis de construire tacites qui lui auraient été délivrés en 1978 ou en 1990 ;
Sur l'application de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols de la commune de Vars :

Considérant qu'aux termes de l'article du plan d'occupation des sols approuvé le 9 mai 1988,le coefficient d'occupation des sols "n'est pas réglementé ( ...) pour la reconstruction d'un bâtiment sinistré." ; que le dépassement du coefficient d'occupation des sols permis par cette disposition n'autorise la reconstruction que des bâtiments ou parties de bâtiments qui ont fait l'objet d'autorisations de construire régulièrement délivrées ; que par suite c'est à bon droit que le maire de la commune de Vars a délivré à Mme X... un certificat d'urbanisme limitant la surface hors oeuvre nette de la construction envisagée à 188 m2 ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que, par acte du 9 mai 1994, Mme X... s'est purement et simplement désistée de ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce, qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'indemnisation de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01888
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, R421-14, R421-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-02;93ly01888 ?
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