La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1994 | FRANCE | N°93LY00914

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 octobre 1994, 93LY00914


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993, la requête présentée pour l'association syndicale autorisée (A.S.A.) des arrosants de Cabannes par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
L'A.S.A. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société des autoroutes du sud de la France des taxes syndicales mises à sa charge au titre des années 1989 à 1992 ;
2°) de rejeter la demande de la société des autoroutes du sud de la France devant le tribunal administratif ;
3°)

de condamner la société des autoroutes du sud de la France à lui payer une s...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993, la requête présentée pour l'association syndicale autorisée (A.S.A.) des arrosants de Cabannes par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
L'A.S.A. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société des autoroutes du sud de la France des taxes syndicales mises à sa charge au titre des années 1989 à 1992 ;
2°) de rejeter la demande de la société des autoroutes du sud de la France devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la société des autoroutes du sud de la France à lui payer une somme de 500 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me COHEN-ADDET, avocat de la société des autoroutes du sud de la France ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association syndicale autorisée des arrosants de Cabannes conteste le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les avertissements émis à l'encontre de la société des autoroutes du sud de la France pour le recouvrement des taxes syndicales des années 1989 à 1992 ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles à raison desquelles les avertissements litigieux ont été émis font partie du domaine public autoroutier de l'Etat dont la société des autoroutes du sud de la France est concessionnaire ; que si leur incorporation dans le domaine public autoroutier a définitivement mis lesdites parcelles hors d'état de profiter des prestations d'arrosage de l'association syndicale et que l'Etat n'a ainsi en tant que propriétaire aucun intérêt aux travaux syndicaux, l'emprise de l'autoroute continue néanmoins à être incluse dans le périmètre syndical dès lors que l'Etat n'en a pas demandé et obtenu la distraction et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une dépendance du domaine public soit comprise dans le périmètre d'une association syndicale ; que l'expropriation des parcelles en cause prononcée au profit de l'Etat n'a pu davantage avoir pour effet de les exclure du périmètre de l'association syndicale ; que l'Association syndicale requérante fait valoir qu'aux termes d'un protocole d'accord signé en 1978, la société des autoroutes du sud de la France s'est engagée à lui verser les taxes syndicales afférentes aux parcelles en cause ; que cette convention concerne uniquement les taxes syndicales dues à raison des prestations d'arrosage constituant la mission statutaire de l'association syndicale et non la possibilité qui a pu, par ailleurs sur le fondement d'accords distincts, être donnée à la société des autoroutes du sud de la France de déverser dans les fossés appartenant à l'association syndicale, les eaux de ruissellement en provenance de la chaussée de l'autoroute ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et du décret du 18 décembre 1927 que les taxes syndicales doivent être établies par les associations syndicales autorisées au nom des propriétaires qui les composent ; qu'aucune possibilité de déroger à cette règle par une convention particulière n'est ouverte ; que, par suite, alors même que lesdites taxes syndicales ne présentent pas le caractère de créances fiscales et constituent des redevances pour service rendu aux usagers d'un service public administratif, elles demeurent néanmoins des créances publiques pour lesquelles une convention ne peut avoir pour objet et pour effet de substituer un autre redevable à celui désigné par les dispositions législatives et réglementaires ayant autorisé leur perception ; qu'en conséquence l'engagement pris par la société des autoroutes du sud de la France à l'égard de l'association syndicale peut seulement lui être opposable sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; que ledit jugement n'a pu légalement rendre la société des autoroutes du sud de la France redevable desdites taxes dont l'Etat reste le seul débiteur nonobstant l'existence du traité de concession passé avec la société des autoroutes du sud de la France prévoyant que cette société supportera l'ensemble des charges relatives aux immeubles concédés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société des autoroutes du sud de la France, qui conformément à l'article 62 du décret du 18 décembre 1927, a également présenté des réclamations à l'Association syndicale dans les deux mois de la réception des avertissements litigieux, est fondée à soutenir que le recouvrement desdites taxes ne pouvait être poursuivi à son nom ; qu'il suit de là que l'Association syndicale autorisée des arrosants de Cabannes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la société des autoroutes du sud de la France ; que sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande de l'association syndicale autorisée des arrosants de Cabannes ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle est la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'association syndicale à payer à la société des autoroutes du sud de la France une somme de 4 000 francs ;
Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée des arrosants de Cabannes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00914
Date de la décision : 25/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - Taxes syndicales - Recouvrement - Taxes dues à raison de parcelles incluses dans une concession autoroutière - Engagement du concessionnaire de les acquitter - Absence d'effet sur la qualité de redevable du propriétaire des parcelles (1).

11-01-03, 19-03-05-01 Il résulte des dispositions de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 que les taxes syndicales perçues par une association syndicale autorisée ne peuvent être établies qu'au nom du propriétaire du terrain. Lorsque le terrain est inclus dans une concession d'autoroute, elles ne peuvent être établies au nom du concessionnaire alors même que le traité de concession met à la charge de celui-ci l'ensemble des charges relatives aux immeubles concédés. L'engagement pris par le concessionnaire auprès de l'association syndicale de s'acquitter des taxes est sans effet sur la détermination du redevable alors même que lesdites taxes ne constituent pas des impositions mais des redevances pour service rendu.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES - Recouvrement - Taxes dues à raison de parcelles incluses dans une concession autoroutière - Engagement du concessionnaire de les acquitter - Absence d'effet sur la qualité de redevable du propriétaire des parcelles (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 18 décembre 1927 art. 62
Loi du 21 juin 1865

1.

Rappr. TA de Dijon, 1989-12-26, Rousseau, T. p. 495


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Fontbonne
Rapporteur public ?: M. Gailleton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-25;93ly00914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award