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20/10/1994 | FRANCE | N°93LY01148

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 octobre 1994, 93LY01148


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1993, présentée pour :
1°) la société BIANCO, dont le siège est situé ..., 2°) la société MONTANER dont le siège social est situé ..., 3°) la société CARRON dont le siège social est ..., 4°) la société GUELPA dont le siège est ..., 5°) la société SONLOGNY dont le siège est à SAINT GEORGES DE COMMIERS (38450), par Me Boullez et Me X..., avocats au Conseils ;
Ces sociétés demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant que par

ce jugement ce tribunal les a condamnées solidairement avec l'Etat et les sociétés Boss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1993, présentée pour :
1°) la société BIANCO, dont le siège est situé ..., 2°) la société MONTANER dont le siège social est situé ..., 3°) la société CARRON dont le siège social est ..., 4°) la société GUELPA dont le siège est ..., 5°) la société SONLOGNY dont le siège est à SAINT GEORGES DE COMMIERS (38450), par Me Boullez et Me X..., avocats au Conseils ;
Ces sociétés demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement ce tribunal les a condamnées solidairement avec l'Etat et les sociétés Bossy et Sud-Aménagement à payer au district des Deux-Alpes une somme de 7 272 521,31 francs outre intérêts de droit ainsi que 15 000 francs au titre des frais irrépétibles et à supporter les frais de constat d'urgence et d'expertise ;
2°) de rejeter la demande du district des Deux-Alpes tendant à la condamnation desdites sociétés à supporter le coût des travaux de réfection de la retenue d'eau du Grand-Plan-du-Sautet et de condamner ce district à leur verser une somme de 50 000 francs hors taxes au titre des frais irrépétibles exposés par elles tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me BOULLEZ, avocat des sociétés BIANCO, MONTANER, CARRON, GUELPA et SONLOGNY, de Me BRAMBILLA, avocat du district des Deux-Alpes et du représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de GRENOBLE a, par un jugement du 10 juin 1993, condamné solidairement l'Etat, le groupement d'entreprises Bianco, Montaner, Carron, Guelpa et Sonlogny ainsi que les bureaux d'études Bossy et Sud Aménagement à payer au district des Deux-Alpes venant aux droits du SIVOM des Deux-Alpes une somme de 7 272 521,31 francs en réparation des désordres affectant la retenue d'eau située au lieu-dit "Le Grand Plan du Sautet" ; que le groupement d'entreprises et l'Etat demandent le sursis à exécution de ce jugement chacun en ce qui les concerne ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans le requête paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ;
Considérant qu'en cas d'annulation, après qu'il aurait été exécuté, du jugement attaqué, le groupement d'entreprises et l'Etat tenus chacun par l'effet de la condamnation in solidum prononcée à leur encontre au paiement de la totalité de l'indemnité, n'auraient pas droit à des intérêts moratoires sur les sommes qu'ils auraient versées pendant la période comprise entre la date de leur paiement et celle de leur restitution ; qu'ils justifient ainsi d'un préjudice difficilement réparable ;
Considérant, d'une part, que l'un au moins des moyens énoncés par le groupement d'entreprises et tiré de ce qu'il avait émis en temps utile des réserves sur l'assise de la digue et sur l'étanchéité de la rive droite de la retenue a un caractère sérieux et de nature à justifier la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné ledit groupement à supporter les frais des travaux d'étanchéité complémentaires préconisés par l'expert ainsi que certaines conséquences onéreuses de l'absence de fonctionnement de la retenue ; qu'il résulte également de l'instruction que le moyen selon lequel aucune faute ne peut être reprochée à la société Esco, sous-traitante du groupement, dans la prise de décision concernant l'extension du voile d'étanchéité en rive droite du site, paraît en l'état du dossier sérieux et de nature à entraîner une réformation du jugement en ce qu'il a mis à la charge du groupement les frais d'injection de béton facturés par la société Esco ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer le sursis à exécution de l'article 1er du jugement et de l'article 2 relatif aux frais d'expertise et de constat d'urgence en tant qu'ils concernent le groupement d'entreprise ;

Considérant, d'autre part, que l'un au moins des moyens énoncés par l'Etat dans ses mémoires d'appel provoqué et tiré de ce que, compte tenu du caractère limité des missions qui avaient été confiées à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt par le district des Deux-Alpes, ce dernier ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle à l'origine du défaut d'étanchéité de la retenue, présente en l'état de l'instruction un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il condamne l'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat qui sont recevables dès lors qu'il a demandé par la voie de l'appel provoqué d'être déchargé de toute condamnation, et de prononcer en conséquence le sursis à exécution des articles 1 et 2 dudit jugement en tant qu'ils concernent l'Etat ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du groupement d'entreprises Bianco, Montaner, Carron, Guelpa et Sonlogny et sur l'appel provoqué de l'Etat dirigés contre le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 10 juin 1993, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement en ce qu'il a condamné ledit groupement et l'Etat. Il sera également sursis à l'exécution de l'article 2 du même jugement en tant qu'il concerne le groupement d'entreprises et l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01148
Date de la décision : 20/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-20;93ly01148 ?
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