La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1994 | FRANCE | N°93LY01016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 octobre 1994, 93LY01016


Vu la décision en date du 28 juin 1993, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1993, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, la requête présentée par M. Etienne TETE ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1991, présentée par M. Etienne Y..., demeurant ... ;
M. TETE demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté comme portée devant u

ne juridiction incompétente sa demande concernant le recouvrement d'am...

Vu la décision en date du 28 juin 1993, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1993, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, la requête présentée par M. Etienne TETE ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1991, présentée par M. Etienne Y..., demeurant ... ;
M. TETE demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande concernant le recouvrement d'amendes pénales et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 5 000 francs pour recours abusif ;
2°) que soient déclarées nulles les poursuites engagées pour le recouvrement d'amendes pénales par le trésorier-payeur général du Rhône et la saisie opérée sur son compte de valeurs mobilières ;
3°) que soit déclarée prescrite l'action publique pour une partie de ces amendes et, pour les autres amendes, qu'il y a lieu de saisir le tribunal de police ;
4°) que le trésorier-payeur général soit condamné à supporter les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route, notamment ses articles R 264-3, R 264-4 et R 264-5 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment ses articles 76 et 77 ; Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, notamment son article 2-4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de M. Etienne TETE ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les amendes rendues exécutoires les 18 juin 1984, 5 octobre 1984, 8 février 1985 et 2 avril 1985 :
Considérant que la demande présentée par M. X... TETE devant le tribunal administratif de Lyon tendait, d'une part, à l'annulation de quatre décisions par lesquelles le procureur de la République de Lyon avait rendu exécutoires quatre titres en vue du recouvrement de quatre amendes pénales fixes infligées à l'intéressé à la suite de contraventions au code de la route, d'autre part, à l'annulation de la décision du trésorier-principal de Lyon-Amendes de faire dresser par voie d'huissier un procès-verbal de saisie-exécution de ses biens mobiliers en raison de son refus de payer les amendes dont s'agit ; que le litige ainsi soulevé concerne des décisions non détachables de la procédure pénale dont il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ;
Considérant, il est vrai, que M. TETE a saisi d'une contestation portant sur la régularité dudit procès-verbal de saisie-exécution le tribunal d'instance de Lyon qui, par jugement du 18 février 1987, antérieur à celui du tribunal administratif, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de l'action publique dont l'intéressé a été l'objet, sur l'application de l'article L.27-1 du code de la route et sur la régularité des dispositions de l'article 587 du code de procédure civile ancien au regard de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 : "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à décision de ce tribunal" ; qu'il ressort de ces dispositions combinées avec les dispositions de l'article 35 du même décret, qu'en dehors du Conseil d'Etat statuant au contentieux et de la Cour de Cassation, une juridiction ne peut saisir directement le tribunal des Conflits du soin de décider d'une question de compétence que si une juridiction de l'autre ordre a décliné la compétence de celui-ci relativement au même litige ;
Considérant qu'en l'espèce, le jugement du tribunal d'instance de Lyon n'a pas décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire mais s'est borné à déclarer qu'une partie du litige dont il était saisi ne relevait pas de sa compétence ; qu'aucune autre juridiction de l'ordre judiciaire n'a décliné sa compétence en la cause ; que, par suite, les conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849 n'étant pas remplies, il n'appartenait pas au tribunal administratif de Lyon de saisir le tribunal des Conflits ;
En ce qui concerne les autres amendes pénales :

Considérant, s'agissant des autres amendes infligées à l'intéressé, que la demande présentée par M. TETE devant le tribunal administratif de Lyon tendait à l'annulation des poursuites engagées par le trésorier-payeur général du Rhône pour leur recouvrement et de la saisie pratiquée sur un compte de valeurs mobilières, ainsi qu'à la constatation de la prescription de l'action publique pour une partie desdites amendes et de la compétence du tribunal de police pour les autres ; que le litige ainsi soulevé concerne, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des décisions non détachables de la procédure pénale dont il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ; qu'au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de désigner celle de ces juridictions qu'il convient de saisir ;
En ce qui concerne l'amende pour recours abusif :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la date d'enregistrement de la requête de M. TETE par le tribunal administratif, cette demande ne pouvait être regardée comme abusive, au sens de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TETE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en revanche il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, il a été condamné à une amende pour requête abusive ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 4 avril 1991 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. TETE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01016
Date de la décision : 20/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-04-02-02 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS


Références :

Code de la route L27-1
Code de procédure civile 587, 34, R77-1
Décret du 26 octobre 1849 art. 34, art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6, art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-20;93ly01016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award