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06/10/1994 | FRANCE | N°93LY01940

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 06 octobre 1994, 93LY01940


Vu la décision n° 111599 en date du 1er décembre 1993 ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la cour le 16 décembre 1993, décision par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la Maison de retraite de Villefranche-sur-Mer, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 89LY01109 -89LY01103 en date du 19 septembre 1989 et a renvoyé l'affaire devant cette même cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 ; Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi...

Vu la décision n° 111599 en date du 1er décembre 1993 ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la cour le 16 décembre 1993, décision par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la Maison de retraite de Villefranche-sur-Mer, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 89LY01109 -89LY01103 en date du 19 septembre 1989 et a renvoyé l'affaire devant cette même cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Maison de retraite de Villefranche-sur-Mer dirigées contre les jugements du 10 octobre 1985 et du 12 juin 1986 du tribunal administratif de Nice sont relatives à la situation d'un même agent hospitalier ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., agent hospitalier titulaire en fonction à l'hospice, aujourd'hui maison de retraite, de Villefranche-sur-Mer, a bénéficié d'un congé de maladie en juin 1979 ; qu'elle se trouvait toujours dans cette situation lorsque, par lettre en date du 21 avril 1980, le directeur de l'établissement l'a, d'une part, informée que ses "droits statutaires" prenaient fin au 30 avril 1980 et qu'elle ne serait plus rémunérée à compter du 1er mai 1980 et, d'autre part, invitée à lui faire connaître si elle était prête à reprendre son service ou dans l'incapacité de le faire ; que dans cette dernière hypothèse, il lui était précisé qu'elle devait formuler une demande de comparution devant le comité médical départemental ; que l'intéressée a répondu en fournissant un certificat médical attestant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de travailler et en demandant sa comparution devant le comité médical ; qu'à la suite d'une visite médicale effectuée le 4 octobre 1980 et l'ayant reconnue apte à occuper à nouveau ses fonctions, ainsi que l'a constaté ledit comité lors de sa séance du 4 novembre 1980, elle a demandé par lettre en date du 7 octobre 1980 à reprendre son service ; que l'administration de l'établissement a opposé à cette demande, et à celle que Mme X... lui a adressée postérieurement, des refus motivés par l'absence d'emploi vacant ; que le tribunal administratif de Nice a, par les jugements susvisés, estimé que l'administration avait ce faisant commis une faute et condamné l'établissement à réparer le préjudice subi par Mme X... ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.854 du code de la santé publique alors en vigueur : "L'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit sur sa demande et, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite." ; qu'il est constant qu'aucune décision plaçant Mme X... en disponibilité n'a été prise même rétroactivement ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait la maison de retraite de Villefranche-sur-Mer à refuser à l'intéressée le droit de reprendre son service, même en l'absence de poste vacant ; que, dès lors, l'établissement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que puisse être reproché à la requérante une rupture du lien avec le service ;
Sur le préjudice :

Considérant que si, en l'absence de service fait, Mme X... ne peut prétendre obtenir les rémunérations qu'elle aurait perçues si elle avait été réintégrée dans ses fonctions, elle est fondée, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle aurait exercé une activité rémunérée durant son absence de l'établissement, à réclamer une indemnité correspondant à la perte desdits traitements, à l'exclusion des primes et indemnités diverses liées à l'exercice effectif de l'activité, pour la période allant du 1er mai 1980 à la date de sa réintégration, soit le 1er janvier 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Maison de retraite de Villefranche-sur-Mer n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements du 10 octobre 1985 et du 12 juin 1986, le tribunal administratif de Nice l'a reconnue responsable du préjudice subi par Mme X... et l'a condamnée à réparer ledit préjudice ;
Article 1er : Les requêtes de la Maison de retraite de Villefranche-sur-Mer sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01940
Date de la décision : 06/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code de la santé publique L854


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-06;93ly01940 ?
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