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06/10/1994 | FRANCE | N°93LY00364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 06 octobre 1994, 93LY00364


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 14 janvier 1993 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a rejeté en partie sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fisc

ales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 14 janvier 1993 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a rejeté en partie sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... exploite à Marseille une entreprise individuelle de fabrication et de vente d'articles d'horlogerie et de bijouterie ; qu'à l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration a rectifié d'office les bénéfices déclarés par l'intéressé au titre des années 1979 à 1982 ; que M. X... conclut à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui procèdent de cette procédure ;
Sur le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements, datée du 11 décembre 1983 et adressée à M. X..., que si ce document mentionne les raisons pour lesquelles la comptabilité du contribuable a été rejetée et la reconstitution de ses recettes commerciales, il n'indique pas le montant du bénéfice net imposable, ni même les modalités de détermination de ce bénéfice net ; qu'ainsi cette notification ne répond pas aux prescriptions de l'article L.76 précité et n'a donc pu avoir pour effet d'interrompre la prescription ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1979 ;
Sur les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1980 à 1982 :
. En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements en date du 23 mai 1984 que sont mentionnés dans ce document les motifs qui ont conduit l'administration à écarter la comptabilité présentée par le contribuable et à engager une procédure de rectification d'office, ainsi que les montants des suppléments de bénéfice imposable et les modalités de leur détermination ; que la circonstance que celles-ci ne comportent pas la déduction de frais généraux supplémentaires alors que le montant des recettes a été majoré, si elle peut éventuellement affecter le bien-fondé des redressements, est en l'espèce sans incidence sur le caractère suffisant de l'information donnée au contribuable dans le respect des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, dès lors que le service n'a admis aucune dépense supplémentaire en déduction du rehaussement du chiffre d'affaires ;
. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en définitive l'administration n'a ajouté aux recettes déclarées que des sommes créditées sur les comptes bancaires du contribuable et que ce dernier a présentées comme des dépôts effectués par ses clients en vue de l'achat de bijoux ; que le requérant n'ayant pas été en mesure de justifier que les ventes correspondantes n'ont pas été réalisées et que les sommes en cause ont donné lieu à remboursement, ou que lesdites ventes ont été effectivement conclues au cours d'une année différente de celle de l'encaissement, l'administration était fondée, en l'absence d'une comptabilité régulière et probante, à réintégrer ces produits dans les recettes commerciales de l'entreprise, au titre de l'année de leur encaissement ;
Considérant qu'après avoir, comme il a été dit ci-dessus, déterminé les bénéfices imposables réalisés par M. X... sans tenir compte de frais généraux en sus de ceux qui avaient été comptabilisés et justifiés, l'administration a limité le montant des suppléments de bénéfices soumis à l'impôt à 20 % des recettes omises, conformément à ce que le requérant lui demandait dans une lettre datée du 26 juin 1984 ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient au contribuable de justifier des frais généraux dont il demande la déduction de ses bénéfices ; que, dans l'hypothèse où il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats imposables en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante et que l'administration procède à un rehaussement de ceux-ci, il peut soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode, le cas échéant parce qu'elle ne retient pas une évaluation des dépenses d'exploitation correspondant aux recettes omises, aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation de l'administration puis, éventuellement, du juge de l'impôt, une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode mise en oeuvre par le service ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration aurait exercé sur lui une "pression morale", le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve exigée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'intégralité de sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 janvier 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00364
Date de la décision : 06/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-06;93ly00364 ?
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