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04/10/1994 | FRANCE | N°93LY01969

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 04 octobre 1994, 93LY01969


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 22 décembre 1993 et le 3 juin 1994 au greffe de la cour, et présentés pour Mme Arlette X..., demeurant à Olmetto (Corse du sud), au lieu-dit Abartello, par la SCP Lentali-Pietri-Ducos, avocats ; elle demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 20 mars 1991 par le maire de la commune de Propriano ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 22 décembre 1993 et le 3 juin 1994 au greffe de la cour, et présentés pour Mme Arlette X..., demeurant à Olmetto (Corse du sud), au lieu-dit Abartello, par la SCP Lentali-Pietri-Ducos, avocats ; elle demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 20 mars 1991 par le maire de la commune de Propriano ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de Me LENTALI, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ( ...), il est réputé s'être désisté."
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a annoncé dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 22 décembre 1993 au greffe de la cour la production d'un mémoire ampliatif ; qu'elle a été mise en demeure de produire ledit mémoire, conformément aux dispositions précitées de l'article R 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le mémoire ampliatif a été enregistré au greffe de la cour postérieurement à l'expiration dudit délai ; qu'il suit de là que Mme X... doit être réputée s'étre désistée de sa requête ; qu'il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01969
Date de la décision : 04/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-04;93ly01969 ?
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