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22/09/1994 | FRANCE | N°94LY00430

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 22 septembre 1994, 94LY00430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1994, présentée pour la société d'Activité Métallière (SAM), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est situé ... (Bouches-du-Rhône), par Me X..., avocat ;
La société demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 28 février 1994 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de La Bouilladisse à lui verser, à titre de provision, une somme de 50 000 francs, qu'il

estime insuffisante ;
2°) de condamner la commune de La Bouilladisse à lui verser une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1994, présentée pour la société d'Activité Métallière (SAM), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est situé ... (Bouches-du-Rhône), par Me X..., avocat ;
La société demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 28 février 1994 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de La Bouilladisse à lui verser, à titre de provision, une somme de 50 000 francs, qu'il estime insuffisante ;
2°) de condamner la commune de La Bouilladisse à lui verser une provision d'au moins 150 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître d'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par ledit maître d'ouvrage sous la forme d'un avenant au contrat initial ou d'un acte spécial signé des deux parties ; qu'aucune disposition, tant de la loi susvisée du 31 décembre 1975 que du code des marchés publics, ne confère au maître d'ouvrage, pour pallier les carences de son contractant, le pouvoir de prononcer l'acceptation du sous-traitant en l'absence d'une demande émanant de l'entrepreneur principal ;
Considérant que la société SERPAT-TRAVAUX, titulaire du marché de travaux passé par la commune de La Bouilladisse pour la construction d'un bâtiment destiné à ses services techniques, a sous-traité le lot charpente métallique et menuiserie aluminium à la société REVELLIN qui aurait elle-même sous-traité la partie menuiserie aluminium à la société d'activité métallière (SAM) ; qu'il est constant que le maître d'ouvrage n'a jamais été saisi d'une demande d'acceptation en qualité de sous-traitant de la société SAM et n'a pas davantage agréé les conditions de paiement ; que, dès lors, la société SAM, qui ne remplit aucune des conditions fixées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975, ne peut prétendre au paiement direct par la commune de La Bouilladisse des travaux qu'elle soutient avoir exécutés en vertu du contrat de sous-traitance passé avec la société REVELLIN ;
Considérant, en second lieu, que la société SAM n'a fait connaître à la commune de La Bouilladisse sa participation à la construction de l'ouvrage que le 17 janvier 1994, soit à une date postérieure à l'achèvement des travaux ; qu'en l'état, aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer de façon certaine que le maître d'ouvrage ait entretenu, avec la requérante, des relations directes et caractérisées ou qu'il ait été suffisamment informé de la présence de l'entreprise sur le chantier ; que, par suite, la créance dont se prévaut la société SAM ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l'article R.129 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge du référé administratif a alloué à la société SAM une provision ; qu'ainsi la commune de La Bouilladisse est fondée, par la voie du recours incident, à demander l'annulation de l'ordonnance et le rejet de la demande de provision formée par la société SAM ;
Article 1er : L'ordonnance du 28 février 1994 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La requête de la société SAM et la demande présentée par cette dernière au juge du référé du tribunal administratif de Marseille sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00430
Date de la décision : 22/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-09-22;94ly00430 ?
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