Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1993, présentée par M. Pasquale X..., demeurant ... à Seyssinet-Pariset (Isère) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées au titre des années 1984 à 1991 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées au titre des années 1984 à 1991, M. X... n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.