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22/09/1994 | FRANCE | N°93LY00416

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 22 septembre 1994, 93LY00416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1993, présentée par M. Pasquale X..., demeurant ... à Seyssinet-Pariset (Isère) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées au titre des années 1984 à 1991 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1993, présentée par M. Pasquale X..., demeurant ... à Seyssinet-Pariset (Isère) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées au titre des années 1984 à 1991 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées au titre des années 1984 à 1991, M. X... n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00416
Date de la décision : 22/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-09-22;93ly00416 ?
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