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22/09/1994 | FRANCE | N°93LY00400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 22 septembre 1994, 93LY00400


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1993, présentée pour Mme Nicole X..., demeurant ... par Me REVAH, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1990 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 10 mai 1990 par le maire de la commune de CABRIES au nom de l'Etat en vue de l'édification d'une maison d'habitation quartier "La Milane

" à CABRIES ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1993, présentée pour Mme Nicole X..., demeurant ... par Me REVAH, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1990 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 10 mai 1990 par le maire de la commune de CABRIES au nom de l'Etat en vue de l'édification d'une maison d'habitation quartier "La Milane" à CABRIES ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me REVAH, avocat de Mme Nicole X... ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme prévoit que : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune les constructions et installations qui sont énumérées au 1°, 2°, 3° et 4° du même article" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même si le terrain pour lequel Mme X... a demandé un permis de construire une maison d'habitation était desservi par les réseaux de distribution d'eau, d'électricité et pouvait l'être, en raison de la proximité d'une voie publique, par les services de ramassage scolaire, d'enlèvement des ordures ménagères ou de lutte contre l'incendie, sa situation à 1,5 kilomètre du bourg et un nombre insuffisant de constructions alentour ne permettaient pas de le regarder comme compris dans une partie urbanisée de la commune, lors de la délivrance le 10 mai 1990 du permis de construire par le maire de CABRIES agissant au nom de l'Etat ; que, par suite, le préfet du département des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en procédant, par décision du 6 novembre 1990, au retrait du permis en cause ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00400
Date de la décision : 22/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-09-22;93ly00400 ?
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