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22/09/1994 | FRANCE | N°93LY00383;93LY00998

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 22 septembre 1994, 93LY00383 et 93LY00998


Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1993 sous le n° 93LY00383, présentée pour M. Ido Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 du tribunal administratif de Nice en tant que par ce jugement le tribunal a annulé la décision du maire de Grasse de ne pas s'opposer aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration qu'il a présentée le 10 septembre 1987 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de non opposition aux travaux et de condamner celui-ci à pa

yer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tri...

Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1993 sous le n° 93LY00383, présentée pour M. Ido Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 du tribunal administratif de Nice en tant que par ce jugement le tribunal a annulé la décision du maire de Grasse de ne pas s'opposer aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration qu'il a présentée le 10 septembre 1987 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de non opposition aux travaux et de condamner celui-ci à payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2° le document, enregistré le 2 juillet 1993 sous le n° 93LY00998, présenté pour M. Marcel X..., demeurant ..., par Me GALY, avocat ; ledit document ayant été visé dans l'instance précédente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me GALY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... a relevé appel de l'article 2 du jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par M. X..., a annulé la décision du maire de Grasse de ne pas s'opposer aux travaux que l'appelant avait déclarés sur le fondement des articles L.422-1 et R.422-2 du code de l'urbanisme ; que, par un mémoire, enregistré le 2 juillet 1993 par erreur sous le n° 93LY00998, M. X... a formé un appel incident dirigé contre les articles 1er et 3 du jugement par lesquels le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'un permis de construire qui aurait été délivré tacitement à M. Z... par le maire de Grasse et à la condamnation de la commune de Grasse à lui payer une indemnité en réparation du préjudice résultant des décisions du maire d'autoriser ou de ne pas s'opposer aux travaux entrepris ; que le mémoire susmentionné doit être rayé des registres du greffe et être joint à la requête enregistrée sous le n° 93LY00383 ;
Sur les conclusions de M. Z... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X... a présenté le 21 octobre 1987 un recours gracieux au maire de Grasse tendant à ce que celui-ci s'oppose aux travaux ayant fait l'objet d'une déclaration par M. Z... le 10 septembre 1987 ; que le maire a rejeté ce recours le 28 octobre 1987 ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 1987 serait tardive, comme présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, manque en fait ;
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne fait pas obstacle, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à ce que soit prise une décision de ne pas s'opposer à des travaux déclarés si ceux-ci doivent rendre l'immeuble plus conformes aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangères à ces dispositions ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article NB 14 du règlement en vigueur du plan d'occupation des sols de la commune de Grasse, le coefficient d'occupation des sols afférent au secteur NBb dans lequel se trouve le terrain d'assiette de l'immeuble de M. Z... a été fixé à 0,08 ; qu'eu égard à la superficie de ce terrain, soit 1623 m2, le bâtiment existant, qui abrite le garage exploité par l'intéressé, comporte une surface de plancher de l'ordre de 300 m2 qui excède notablement la densité de construction admise par le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces produites que les travaux déclarés par M. Z... avaient pour objet une surélévation de la toiture du garage, exploité par l'intéressé, suffisante pour permettre l'aménagement d'une grande partie des combles ; que cette transformation, qui se traduisait ainsi par la création d'une surface de plancher hors oeuvre nette supplémentaire, ne peut être regardée comme étrangère aux dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols et ne devait pas rendre le bâtiment conforme à celles-ci ; qu'il suit de là que le maire devait s'opposer aux travaux qui ont fait l'objet de la déclaration de M. Z... ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Grasse de ne pas s'opposer aux travaux déclarés ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions dirigées contre le rejet, par le jugement attaqué, de la demande d'indemnité formée par M. X... ont un objet différent de l'appel principal ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont par suite irrecevables ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que si M. Z... avait sollicité un permis de construire le 28 août 1987, il a retiré cette demande le 11 septembre suivant, soit avant l'expiration du délai au terme duquel une décision tacite d'autorisation aurait pu naître ; que, dès lors, et en tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les conclusions de M. X... dirigées contre ce permis tacite étaient dès l'origine sans objet et les a rejetées ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il ne peut être fait droit à la demande de M. Z... qui est la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Z... à payer à M. X... une somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 93LY00998 seront rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes à la requête n° 93LY00383.
Article 2 : La requête de M. Z... et les conclusions d'appel incident de M. X... sont rejetées.
Article 3 : M. Z... est condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00383;93LY00998
Date de la décision : 22/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - LEGALITE INTERNE


Références :

Code de l'urbanisme L422-1, R422-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-09-22;93ly00383 ?
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