La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/1994 | FRANCE | N°93LY00358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 22 septembre 1994, 93LY00358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1993, présentée pour M. Patrick B..., demeurant Muratello n° 18, 20137 PORTO VECCHIO, par Me X..., avocat ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 30 juillet 1973 ;
2°) de condamner Electricité de France à lui payer des indemnités d'un montant total de 602 000 francs ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1993, présentée pour M. Patrick B..., demeurant Muratello n° 18, 20137 PORTO VECCHIO, par Me X..., avocat ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 30 juillet 1973 ;
2°) de condamner Electricité de France à lui payer des indemnités d'un montant total de 602 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me RIVA, avocat de Electricité de France ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Patrick B..., alors âgé de onze ans, a été victime le 30 juillet 1973 d'un accident par électrocution en jouant dans une forêt de pins détrempés par la pluie et surplombée par une ligne électrique ; que l'enfant a été examiné par le docteur Z..., médecin désigné par la compagnie U.A.P., assureur d'Electricité de France, qui a constaté que les brûlures causées par l'électrocution, traitées par pansements puis greffes successives de peau, avaient laissé des cicatrices aux deux mains, à la cuisse droite et au pied droit et que subsistait une gêne à la marche et à la station debout ; que ce praticien a évalué l'incapacité permanente partielle au taux de 10 % et qualifié les souffrances endurées d'importantes et le préjudice esthétique subi de modéré ; que l'enfant a été ensuite examiné en février 1974 par un second médecin désigné par l'assureur de ses parents, le docteur J.P. A... ; que ce dernier a opéré les mêmes constatations que son confrère, fixé la date de consolidation des blessures au 30 novembre 1973 mais, insistant sur la gêne éprouvée comme il a été dit ci-dessus par le garçon et le jeune âge de celui-ci, a estimé le taux d'incapacité permanente partielle à 20 % ; que le règlement des conséquences dommageables de l'accident a fait l'objet d'un accord transactionnel en 1975 en vertu duquel la compagnie U.A.P. a versé aux parents de la victime une indemnité globale et forfaitaire de 35 000 francs ; que M. Patrick B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande qu'il lui a présentée en 1991 tendant à la condamnation d'Electricité de France à l'indemniser de l'aggravation des préjudices subis ;
Considérant que M. Patrick B... a été à nouveau examiné en 1989 et 1991 par le Docteur Pierre A..., médecin expert désigné par les juridictions de l'ordre judiciaire auxquelles l'intéressé s'était d'abord adressé ; qu'il ressort de l'examen des rapports produits au dossier que ce médecin a effectué des constatations semblables à celles déjà opérées en 1973 et 1974 ; qu'il a apprécié de la même manière l'importance des souffrances endurées et du préjudice esthétique ; qu'il a fixé la date de consolidation des blessures au 31 juillet 1974, soit à une date antérieure à l'intervention de l'accord transactionnel susmentionné, et le taux d'incapacité permanente partielle à 16 %, soit à un niveau intermédiaire entre les estimations données par les médecins désignés par les compagnies d'assurances ; qu'il ne résulte pas du rapprochement des rapports de ces trois médecins qu'une aggravation de l'état de santé du requérant, en liaison avec l'accident en cause, puisse être démontrée ou même seulement supposée ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la validité et la portée de l'accord transactionnel et sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. Patrick B... n'est pas fondé, d'une part, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, d'autre part, à solliciter le versement d'une somme au titre des frais exposés, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors qu'il doit être regardé comme la partie perdante ;
Article 1er : La requête de M. Patrick B... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00358
Date de la décision : 22/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-09-22;93ly00358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award