Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1993, la requête, présentée pour l'entreprise GARNIER PISAN, dont le siège social est CD 8, Quartier Bouisset à FREJUS (83600) par Me DOLARD, avocat ;
L'entreprise GARNIER PISAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à une amende de 1 000 francs et au paiement à France Télécom d'une somme de 87 657,40 francs outre intérêts au taux légal à raison de son préjudice consécutif à une contravention de grande voirie ;
2°) de la relever desdites condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me DOLARD, avocat de l'entreprise GARNIER PISAN ;
- les observations de Me DOLARD, avocat de l'entreprise GARNIER PISAN ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 3 février 1992, en application de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications, à l'encontre de l'entreprise GARNIER PISAN pour avoir endommagé, au cours de travaux de construction du réseau pluvial communal effectués au lieu-dit "Les Quatre Chemins", sur le territoire de la commune des Arcs, un câble souterrain de télécommunications ;
Considérant que l'entreprise GARNIER PISAN ne conteste pas que la rupture du câble dont s'agit a été provoquée par l'effondrement de la paroi de la tranchée ; que si la société, qui ne justifie d'aucune circonstance constitutive d'un cas de force majeure, soutient que des erreurs ont été commises par la direction départementale de l'équipement, chargée de la maîtrise d'oeuvre de l'opération, ainsi que par France Télécom, lors du piquetage et du traçage de l'emplacement des câbles téléphoniques, elle n'apporte pas la preuve que le câble endommagé ou la boucle qu'il avait formée au lieu du sinistre ou la boîte de raccordement contenant ledit câble étaient situés en dehors du tracé indiqué ; qu'ainsi, en tout état de cause, et alors même qu'aucune négligence n'aurait été relevée au regard des conditions d'exécution des travaux, notamment l'étayage nécessaire des parois de la tranchée, l'entreprise GARNIER PISAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à une amende ainsi qu'à l'indemnisation de France Télécom du montant des dommages majoré des intérêts de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'entreprise GARNIER PISAN à payer à France Télécom une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de l'entreprise GARNIER PISAN est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de FRANCE TELECOM est rejeté.