Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1993, la requête présentée par M. MIFSUD, demeurant ... ;
M. MIFSUD demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements numéros 92-3307, 92-3308, 92-3309 en date du 15 juin 1993 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre du prélèvement social de 1 % sur certains revenus des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu les lois n° 87-516 du 10 juillet 1987, n° 88-810 du 12 juillet 1988 et n° 89-936 du 29 décembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. MIFSUD conteste les jugements numéros 92-3307, 92-3308 et 92-3309 en date du 15 juin 1993 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre du prélèvement social exceptionnel de 1 % sur certains revenus des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
Considérant qu'il résulte des articles 1 et 2 des lois n° 87-516 du 10 juillet 1987 et n° 88-810 du 12 juillet 1988 et de l'article 25-I de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, applicables aux années en litige, que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel de 1 % sur certains revenus, au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la convention fiscale Franco Monégasque en date du 18 mai 1963 : "Les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle dans la Principauté à la date du 13 octobre 1962, sont considérées comme fiscalement domiciliées en France et y sont assujetties à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun." ;
Considérant qu'en l'espèce, M. MIFSUD ne conteste pas que, bien que demeurant à Monaco où il exerçait durant les années en litige la profession d'agent d'assurance, il est fiscalement domicilié en France ; qu'il ne conteste pas non plus avoir perçu des revenus de capitaux mobiliers et des gains de cession de valeurs mobilières qui entrent dans l'assiette du prélèvement social exceptionnel de 1 % ; que, dès lors, les dispositions susmentionnées sont applicables à ceux de ses revenus soumis audit prélèvement sans qu'y fasse obstacle la circonstance que pour ses prestations sociales, il relèverait exclusivement de la caisse monégasque d'assurance maladie des travailleurs indépendants (CAMTI) et pour sa future retraite de la caisse d'assurance retraite des travailleurs indépendants de Monaco (CARTI) ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une double imposition et d'une double cotisation sociale qui serait en contradiction avec les conventions en vigueur, est inopérant alors qu'au surplus le requérant ne fait valoir aucune disposition spécifique de la convention fiscale Franco Monégasque qui ferait obstacle audit prélèvement social exceptionnel de 1 % qui, dès lors qu'il ne prévoit aucune contrepartie et assure une solidarité nationale, ne présente pas le caractère d'une cotisation sociale ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède -et sans qu'il soit utile de saisir du litige la commission consultative mixte franco-monégasque- que M. MIFSUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. MIFSUD est rejetée.