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07/07/1994 | FRANCE | N°93LY01463

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 juillet 1994, 93LY01463


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1993, la requête présentée par Mme Aline ROLLAND, demeurant Caserne Moncey, Bât I n° 9, B.P. 102 à GAP (05007 Cedex) ;
Mme ROLLAND demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987, à la restitution de ladite taxe assortie d'intérêts moratoires et à la condamnation de

l'Etat à lui verser le franc symbolique en réparation du préjudice moral causé ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1993, la requête présentée par Mme Aline ROLLAND, demeurant Caserne Moncey, Bât I n° 9, B.P. 102 à GAP (05007 Cedex) ;
Mme ROLLAND demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987, à la restitution de ladite taxe assortie d'intérêts moratoires et à la condamnation de l'Etat à lui verser le franc symbolique en réparation du préjudice moral causé par le fonctionnement défectueux de l'administration fiscale ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et de prononcer lesdites condamnations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme ROLLAND conteste le jugement en date du 5 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987, à la restitution de ladite taxe assortie d'intérêts moratoires et à la condamnation de l'Etat à lui verser le franc symbolique en réparation du préjudice moral causé par le fonctionnement qu'elle estime défectueux de l'administration fiscale ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.173 du livre des procédures fiscales : "Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les taxes foncières dues au titre des années 1986 et 1987 ont fait l'objet d'un rôle supplémentaire, mis en recouvrement le 30 novembre 1987 pour les deux années ; qu'en admettant que les avis d'imposition aient été à tort adressés au siège de l'immeuble soumis aux taxes en litige et non au domicile du redevable, cette circonstance reste sans effet sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition mise en recouvrement avant l'expiration du délai de reprise ; qu'ainsi, le délai prévu par l'article L.173 précité du livre des procédures fiscales ayant été respecté, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions concernant les années 1986 et 1987 seraient prescrites ;
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
Considérant que Mme ROLLAND, qui sollicite l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis au mois d'août 1987 par le comptable chargé du recouvrement des taxes foncières, ne justifie pas d'une demande préalable auprès de l'administration dont dépend ce comptable, comme l'exige l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que l'absence d'indication des voies et délais de recours sur ledit avis, à la supposer établie, si elle était susceptible de faire échec à toute forclusion de la demande pour non-respect des délais, ne saurait l'avoir dispensée du respect de l'obligation édictée par l'article L.281 ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de l'avis lui faisant grief sont en tout état de cause irrecevables ;
Sur le préjudice allégué :
Considérant qu'en conséquence de l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre, Mme ROLLAND ne peut justifier d'un préjudice ouvrant droit à réparation ; que, dès lors, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le franc symbolique en réparation du préjudice moral que lui aurait causé le fonctionnement défectueux de l'administration fiscale, ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme ROLLAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme ROLLAND est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01463
Date de la décision : 07/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L173, L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-07;93ly01463 ?
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