Vu, enregistrées au greffe de la cour le 3 septembre 1993 et le 29 novembre 1993, la requête et sa régularisation présentées par Me X..., avocat pour M. Dominique Y..., domicilié ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Nice soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 18 octobre 1987 et soit condamnée à en réparer les conséquences dommageables ;
2°) de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 10 000 francs en réparation de son préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me COTTIN substituant Me KIVA, avocat de la commune de Nice ; - les observations de Me COTTIN substituant Me RIVA, avocat de la ville de Nice ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... conteste le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Nice soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont il a été victime et soit condamnée à lui payer une indemnité de 10 000 francs en réparation de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 18 octobre 1987, vers 21h30, alors qu'au volant de sa voiture il quittait l'emplacement où il était stationné, à la hauteur du n°5 ter de la rue de Russie à Nice, M. Y... heurta une borne scellée à même la chaussée à 1 mètre du trottoir ; que cet élément, d'une hauteur de 50 cm et d'une largeur de 40 cm à sa base, avait été implanté non par la collectivité mais par un riverain agissant pour sa propre commodité et sans l'agrément de la commune, laquelle procéda par la suite à l'enlèvement de cet équipement étranger à la voirie ; qu'il résulte aussi de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au moment où l'accident s'est produit, cette borne était en place depuis plusieurs mois ; que, dès lors, la commune de Nice n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de la voie publique ; qu'il s'ensuit que sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de la victime, qui a la qualité d'usager, sans qu'elle puisse invoquer le fait d'un tiers ;
Mais considérant que, de son côté, M. Y... admet lui-même avoir percuté la borne de front ; que le requérant a également déclaré avoir l'habitude de se garer à cet endroit sans pour autant s'être aperçu de la présence de cet obstacle qui, cependant, existait depuis plusieurs mois comme il a été dit plus haut ; que ces circonstances révèlent de la part du conducteur un manque d'attention et de maîtrise de son véhicule ; que cette faute est de nature à exonérer la commune de la moitié de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est que partiellement fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. Y... demande que lui soient alloués des dommages-intérêts d'un montant de 10 000 francs à raison de l'immobilisation de son véhicule et des difficultés qui en ont résulté, notamment en ce qui concerne ses déplacements professionnels ; qu'en l'espèce, il ne sera pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par M. Y... en lui allouant une indemnité de 1 000 francs compte tenu du partage de responsabilité ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. Y... et de la commune de Nice tendant à ce que leur soit allouée une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 juin 1993 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La commune de Nice est condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 000 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la commune de Nice est rejeté.