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07/07/1994 | FRANCE | N°93LY00841

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 juillet 1994, 93LY00841


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 8 juin et 14 octobre 1993, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à MONTBRISON (42600) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impositions à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du doss

ier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 8 juin et 14 octobre 1993, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à MONTBRISON (42600) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impositions à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 25 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
En ce qui concerne l'option pour le régime des traitements et salaires :
Considérant que si M. X..., en sa qualité d'agent général d'assurance, pouvait, en application des dispositions de l'article 93-1 ter du code général des impôts, opter pour le régime des traitements et salaires en ce qui concerne le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurance qu'il représente, il ne justifie avoir effectivement opté pour ledit régime qu'en ce qui concerne les années 1983, 1984 et 1985, point non discuté par l'administration qui en a tenu compte en appliquant à ces trois années la procédure contradictoire ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'année 1982, en se bornant à soutenir qu'il aurait adressé au service une lettre non recommandée, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de l'option qu'il soutient avoir exercée ; que, pour ce motif, il a fait à juste titre l'objet d'une procédure d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux ; que si la doctrine administrative en date du 2 juin 1987, dont se prévaut le requérant sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, tempère l'application de la règle qui précède, M. X... ne peut en tout état de cause en bénéficier en raison d'autres motifs de redressements ; qu'à cet égard, le requérant ne peut non plus invoquer le bénéfice de dispositions législatives postérieures aux années en litige en ce qu'elles auraient assoupli le régime de ladite option ;
En ce qui concerne la demande de déduction de frais professionnels :
Considérant que si M. X... demande à bénéficier de la déduction de frais divers dont il soutient qu'ils ont un caractère professionnel, tels que frais vestimentaires, frais de véhicule, de restaurant, de réception et de cadeaux d'affaires, il n'en justifie pas ; que ses cotisations d'assurance santé ne peuvent en tout état de cause être admises en déduction, dès lors qu'il s'agit d'un régime facultatif ; qu'à cet égard, le requérant ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine administrative postérieure aux années en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00841
Date de la décision : 07/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 93 par. 1 ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-07;93ly00841 ?
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