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23/06/1994 | FRANCE | N°92LY00577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 23 juin 1994, 92LY00577


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 9 juin et 16 octobre 1992, la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour Mme Julie Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
Les héritiers de Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de leur mère tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Vichy ;
2°) de leur accorder la déch

arge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le co...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 9 juin et 16 octobre 1992, la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour Mme Julie Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
Les héritiers de Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de leur mère tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Vichy ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les héritiers de Mme Julie Y... contestent le jugement en date du 17 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de leur mère aujourd'hui décédée tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés au titre des années 1985 et 1986 ;
Considérant qu'aux termes du II 2° de l'article 156 du code général des impôts, peuvent être déduites du montant total du revenu net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 208 de ce code, ces pensions ne sont accordées que "dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier que la personne à qui il verse une pension alimentaire est dans le besoin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a déduit de son revenu global imposable des années 1985 et 1986 des sommes qu'elle estimait représentatives de pensions alimentaires servies à chacun de ses trois fils majeurs, soit en 1985, les sommes de 15 000, 10 000 et 30 000 francs au profit, respectivement de Pierre, Roger et Armand et, en 1986, la somme de 18 570 francs au profit de Pierre ;
Mais considérant que les intéressés ont disposé, durant l'année 1985, de ressources personnelles s'établissant à 46 708 francs pour Pierre, 44 219 francs pour Roger et 149 736 francs pour Armand tandis qu'en 1986, Pierre a déclaré des revenus personnels se montant à 61 618 francs ; que si la requérante s'est prévalue de leur état de santé qui nécessitait des traitements onéreux et suivis, cette allégation n'est étayée par aucun élément chiffré établissant que des dépenses de soins qui n'auraient pas été remboursées par les organismes de sécurité sociale excédaient leurs disponibilités ; qu'il s'ensuit que les trois fils de Mme Y... ne pouvaient être regardés comme étant "dans le besoin" au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que la requérante ne justifie pas que les subsides apportés au cours desdites années à Pierre, Roger et Armand Y... aient eu le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 au code civil ; que cette aide ne pouvait dès lors venir en déduction de son revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les héritiers de Mme Y..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de leur mère ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., reprise par les héritiers de celle-ci, est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00577
Date de la décision : 23/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156, 208
Code civil 205 à 211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-23;92ly00577 ?
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