Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1992, la requête présentée par M. Bassam AYYACHI, demeurant La Pinette, Bât. D, Chemin de Beauregard à AIX-EN-PROVENCE (13100) ;
M. AYYACHI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. AYYACHI conteste le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'à l'occasion d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1981 à 1984, le vérificateur a demandé à M. Bassam AYYACHI de justifier des crédits enregistrés sur son compte à la BNP en provenance d'un autre compte ouvert à son nom au Crédit Suisse de Zurich le 17 août 1982 sous le n° 212137-81, notamment en ce qui concerne les sommes de 596 231 et 1 189 950 francs se rapportant respectivement aux années 1982 et 1983 ; qu'en réponse, le contribuable a indiqué que ces sommes avaient été versées par M. X...
Z... ALI, résident lybien, pour des opérations commerciales ou financières à caractère international, réalisées pour le compte de ce dernier en vertu d'une convention de mandat en date du 8 novembre 1983 enregistrée le 23 janvier 1984, lui donnant mandat général pour la gestion de ses intérêts, notamment du compte susmentionné ; que les explications du contribuable ayant été jugées insuffisantes et invérifiables, les sommes litigieuses ont été réintégrées dans son revenu imposable ; que M. AYYACHI ayant été ainsi régulièrement imposé selon la procédure de la taxation d'office par application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la preuve que certaines sommes dont a bénéficié un contribuable ne constituent pas des revenus imposables peut être apportée par tous les moyens et, notamment, par la production de tous documents de nature à constituer un faisceau d'indices suffisants permettant d'affirmer que les sommes en cause appartenaient en réalité à un tiers pour lequel le contribuable a agi en tant que prête-nom ;
Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que M. AYYACHI a acquis, en son nom propre, par acte notarié du 17 janvier 1983, le droit au bail d'un local à usage commercial, sis à Aix-en-Provence, au prix de 280 000 francs, payé par chèque bancaire, cette acquisition a été réalisée, en fait, pour le compte de M. Y..., ainsi qu'en atteste, notamment, un jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence prononcé le 3 février 1986 ; qu'en outre, par acte authentique passé le 9 mars 1984, M. Y..., représenté par le requérant, a acquis les murs dudit local au prix de 251 000 francs, frais accessoires inclus, payé par chèque tiré sur le compte suisse susvisé, pour lequel M. Y... disposait d'une procuration générale ;
Considérant que ces circonstances sont de nature a établir que M. AYYACHI a effectivement agi en tant que prête-nom, au moins pour les acquisitions précédemment décrites, alors même que la convention de mandat a été enregistrée postérieurement à la première de ces opérations ; qu'ainsi, à concurrence d'une somme totale de 531 000 francs, qu'il convient de rattacher à l'année 1982 à défaut de meilleures précisions, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve que les sommes en litige ne constituent pas des revenus imposables ;
Considérant, en revanche, que les autres justifications fournies ne sont pas suffisantes pour établir la réalité et le montant des autres frais et débours qu'aurait supportés M. AYYACHI pour le compte de son mandant et que le moyen tiré de l'existence d'un train de vie modeste est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant peut prétendre à la déduction de son revenu imposable de l'année 1982 d'une somme de 531 000 francs ; qu'il est ainsi partiellement fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée M. AYYACHI au titre de l'année 1982 est réduite d'une somme de 531 000 francs.
Article 3 : M. AYYACHI est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.