Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 4 janvier 1994, présentées par Mme Marie-Antoinette Z... et M. André Y... demeurant à MEYZIEU (69330) respectivement ... et ... ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 1993 par lequel le maire de MEYZIEU a accordé un permis de construire aux sociétés SEMCODA et SODEMEY ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 1993 et d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
3°) de condamner la commune de Meyzieu à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 1994 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP NICOLET-RIVA, avocat de Mme Z... et de M. Y..., et de Me MATUCHET, avocat de la commune de Meyzieu ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... et Mme Y... font appel du jugement en date du 1er décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 3 mai 1993 par le maire de Meyzieu aux sociétés SEMCODA et SODEMEY en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté dite "du Centre" ;
Sur la légalité du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 311.10.3 et R 123.21 du code de l'urbanisme que le règlement d'un plan d'aménagement de zone, comme celui d'un plan d'occupation des sols, fixe les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions et que les documents graphiques visés à l'article R 311.10 du même code, qui accompagnent ces règles, ne peuvent à eux seuls créer de telles prescriptions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du titre III du règlement du plan d'aménagement de zone de la "zone d'aménagement concerté du Centre", créée dans la commune de Meyzieu par arrêté du 20 janvier 1984 : "Conformément aux dispositions du plan, les constructions doivent s'implanter à l'intérieur des limites maximales d'implantation. Il s'agit de limites préférentielles dont la portée est indicative." ; que ces dispositions, qui n'édictent aucune règle précise concernant l'emprise des constructions à implanter dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté, méconnaissent les prescriptions ci-dessus évoquées du a) de l'article R 311.10.3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté, à la demande de Mme Z... et de M. Y..., l'illégalité du plan d'aménagement de zone et ont, par voie de conséquence, rejeté comme inopérants les moyens invoqués par les requérants à l'encontre du permis de construire délivré par le maire de Meyzieu aux sociétés SEMCODA et SODEMEY tirés de la violation du règlement du plan d'aménagement de zone et de son incompatibilité avec le schéma directeur d'aménagement urbain de Lyon ;
Considérant que par un jugement du 8 juillet 1991, devenu définitif, le tribunal administratif de LYON a annulé le plan d'occupation des sols révisé du secteur "est" de la communauté urbaine de Lyon approuvé le 16 juillet 1990 qui couvrait notamment la ville de Meyzieu ; que, par suite, la légalité du permis de construire contesté par Mme Z... et M. Y... doit être appréciée au regard des dispositions du réglement national d'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 421.2.2 du code de l'urbanisme : "Pour l'exercice de sa compétence le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille : ... b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers." ; qu'aux termes de l'article R 421.2 du même code : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades. Le dossier comporte en outre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, pour les projets d'une superficie hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3 000 m2 et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou dans une zone d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement n'est pas approuvé." ;
Considérant que la reconnaissance du bien-fondé d'une exception d'illégalité dirigée contre un acte réglementaire n'a pas pour effet de faire disparaître cet acte de l'ordre juridique ; qu'ainsi, pour l'application des dispositions précitées nonobstant l'illégalité du plan d'aménagement la concernant, la zone dans laquelle est comprise le terrain d'assiette du permis litigieux reste couverte par ledit plan ; qu'il s'ensuit qu'à supposer ces moyens recevables en la forme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en application de ces dispositions, le maire de Meyzieu ne pouvait délivrer le permis attaqué sans avoir préalablement recueilli l'avis conforme du représentant de l'Etat, ou que le dossier du permis de construire devait comporter une étude d'impact ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les conclusions des requérants, qui succombent dans la présente instance, soient accueillies ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Meyzieu tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser 5 000 francs au titre des sommes non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meyzieu tendant à l'allocation d'une somme de 5 000 francs, en application de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.