Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1993, présentée par la commune de MONTGENEVRE, représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a prononcé le sursis à l'exécution des arrêtés en date du 19 juillet 1993 par lesquels le maire de MONTGENEVRE a accordé un permis de construire à la SCI "1850 FM", à la SCI Val des Gentianes et à la SCI Mante ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme X..., d'une part, de MM. Z..., A... et Y..., d'autre part, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des trois arrêtés portant délivrance des permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 30 mai 1994 ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1994 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par M. et Mme X..., d'une part, MM. Z..., A... et Y..., d'autre part :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la minute du jugement attaqué vise le mémoire en défense produit le 19 octobre 1993 devant le tribunal administratif de MARSEILLE par la commune de MONTGENEVRE ; que, dès lors, le moyen invoqué par la commune et tiré de ce que ce mémoire n'aurait pas été pris en compte par les premiers juges manque en fait ;
Considérant que, pour accueillir les conclusions de la demande de sursis à l'exécution des arrêtés portant délivrance du permis de construire aux SCI "1850 FM", Val des Gentianes et Mante, le jugement attaqué fait état d'un moyen sérieux et d'un préjudice, qui résulterait pour les requérants de l'exécution de ces arrêtés, de nature à justifier le sursis ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable à la procédure de sursis à exécution n'imposait au tribunal administratif d'indiquer le moyen sérieux qui était susceptible de justifier l'annulation desdits arrêtés ; que, par suite, la commune de MONTGENEVRE et les sociétés bénéficiaires des permis de construire litigieux ne sont pas fondées à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que M. et Mme X..., d'une part, MM. Z..., A... et Y..., d'autre part, qui ont saisi le tribunal administratif de MARSEILLE de demandes tendant à l'annulation des arrêtés accordant un permis de construire aux SCI "1850 FM", Val des Gentianes et Mante justifient en tant que voisins immédiats des constructions projetées d'un intérêt propre leur donnant qualité pour demander l'annulation de ces permis de construire ; qu'ainsi leurs demandes étaient recevables ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice dont se sont prévalus devant le tribunal administratif de MARSEILLE M. et Mme X..., d'une part, MM. Z..., A... et Y..., d'autre part, et qui résulterait pour eux de l'exécution des arrêtés en date du 19 juillet 1993 par lesquels le maire de la commune de MONTGENEVRE a accordé les permis de construire en question, présente dans les circonstances de l'affaire un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces décisions ; qu'à l'appui de leur demande d'annulation, les requérants ont invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de ce que lesdits permis de construire ne sont pas assortis de l'avis conforme du représentant de l'Etat requis par les dispositions du b) de l'article L 421-2-2 du code de l'urbanisme ; qu'au moins ce moyen est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ces arrêtés ; que, par suite, la commune de MONTGENEVRE et les sociétés bénéficiaires des permis de construire litigieux ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné le sursis à l'exécution desdits arrêtés ;
Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de MONTGENEVRE à verser à M. et Mme X... la somme de 4 000 francs et respectivement à MM. Z..., A... et Y... la somme de 1 500 francs ;
Article 1er : La requête de la commune de MONTGENEVRE et les conclusions des S.C.I. "1850 FM", Val des Gentianes et Mante sont rejetées.
Article 2 : La commune de MONTGENEVRE est condamnée à payer 4 000 francs à M. et Mme X... et 1 500 francs respectivement à M. Z..., M. A... et M. Y... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.