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21/06/1994 | FRANCE | N°93LY01024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 21 juin 1994, 93LY01024


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1993, la requête présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre

des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1993, la requête présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 ;
Sur la déduction forfaitaire supplémen- taire :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des traitements et salaires "3°) ( ...) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ( ...) Elle est fixée à 10 % du montant de ces revenus ( ...) Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts par lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées prévoit une déduction supplémentaire de 20 % pour les régisseurs de théâtre ; que la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire est strictement limitative ; qu'ainsi peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées dans cette liste ; que, pour l'application des dispositions qui précèdent, un metteur en scène n'est pas assimilé à un régisseur ;
Considérant qu'il est constant que, durant les années en litige, M. X... exerçait l'activité de directeur de théâtre et de metteur en scène, et non point la profession de régisseur de théâtre alors qu'au surplus ces fonctions étaient assurées par un autre salarié du théâtre ; que, dès lors, le requérant n'est fondé à revendiquer la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels de 20 %, ni sur le fondement de la loi, ni en se prévalant de la doctrine administrative, la réponse ministérielle qu'il invoque (M. Y..., 30 juin 1976) ne concernant pas les directeurs de théâtre ou les metteurs en scène ;
Sur la déduction d'intérêts d'emprunt :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ... 1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice" ;
Considérant qu'en se bornant à invoquer la fréquence de ses déplacements dans la capitale, nécessités par l'importance de la mission culturelle dont il était investi, M. X... n'établit pas que son habitation principale se trouvait effectivement et habituellement à Paris ; que, dès lors, sa demande tendant à la déduction d'intérêts d'emprunt afférents à l'appartement dont il a fait l'acquisition dans cette ville ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Déduction forfaitaire supplémentaire (article 83-3° du C.G.I.) - Régisseurs de théâtre.

19-04-02-07-02 Pour l'application des dispositions combinées de l'article 83-3° du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, un metteur en scène n'est pas assimilé à un régisseur de théâtre.


Références :

CGI 83, 156
CGIAN4 5


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 21/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93LY01024
Numéro NOR : CETATEXT000007458871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-21;93ly01024 ?
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