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15/06/1994 | FRANCE | N°94LY00394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 juin 1994, 94LY00394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994, présentée pour la société des carrières de Haute-Loire, dont le siège social est ... par Me Frèche, avocat ; la société des carrières de la Haute-Loire demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 21 décembre 1993, par lequel le préfet de la Haute-Loire lui avait délivré une autorisation d'exploiter une station de broyage, concassage et criblage de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels au lieu-dit Le Rochin, sur le territoire de la commune de Saint-Just Malmont ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994, présentée pour la société des carrières de Haute-Loire, dont le siège social est ... par Me Frèche, avocat ; la société des carrières de la Haute-Loire demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 21 décembre 1993, par lequel le préfet de la Haute-Loire lui avait délivré une autorisation d'exploiter une station de broyage, concassage et criblage de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels au lieu-dit Le Rochin, sur le territoire de la commune de Saint-Just Malmont ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de Me Frèche, avocat de la société des carrières de Haute-Loire et de Me Valois, avocat de l'association "comité de défense du site et de l'environnement du Hameau de la Cour par Saint-Just Malmont" et de M. Etienne De X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société des carrières de la Haute-Loire demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 21 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en date du 2 juin 1992 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a délivré une autorisation d'exploiter une installation de broyage, concassage et criblage de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels au lieu-dit Le Rochin, sur le territoire de la commune de Saint-Just Malmont ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le sursis à exécution d'un jugement "peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préjudice dont se prévaut la société des carrières de la Haute-Loire, et qui résulterait de l'exécution du jugement attaqué, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, au sens des dispositions précitées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le moyen tiré de la conformité de l'implantation de la station de broyage, concassage et criblage de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels au lieu dit le Rochin, aux dispositions de la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Just Malmont paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la requête de la société des carrières de la Haute-Loire tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société des carrières de la Haute-Loire soit condamnée à rembourser les frais exposés par l'association "comité de défense du site et de l'environnement du hameau de la Cour par Saint-Just Malmont" et par M. De X..., qui succombent dans la présente instance ;
Article 1er : Il est ordonné le sursis à exécution du jugement du 21 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en date du 2 juin 1992 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a délivré une autorisation d'exploiter une station de broyage, concassage et criblage de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels au lieu-dit Le Rochin, sur le territoire de la commune de Saint-Just Malmont.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00394
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-15;94ly00394 ?
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