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11/05/1994 | FRANCE | N°93LY00420

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 mai 1994, 93LY00420


Vu l'ordonnance en date du 10 mars 1993, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le ministre de l'éducation nationale et de la culture ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1992, présenté par le ministre de l'éducation nationale et de la culture ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'an

nuler le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal ad...

Vu l'ordonnance en date du 10 mars 1993, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le ministre de l'éducation nationale et de la culture ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1992, présenté par le ministre de l'éducation nationale et de la culture ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à Mme X... ODIN des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n°81-174 du 23 février 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... au recours du ministre :
Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la même loi : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, comme toute collectivité publique, n'est recevable à opposer la prescription quadriennale en appel qu'à la condition de s'en être prévalu devant les premiers juges, avant que ceux-ci se soient prononcés ; que l'article 3 du décret du 23 février 1981, alors en vigueur, pris pour l'application de cette loi dispose : " Dans le cas prévu à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, le ministre qui entend invoquer la prescription quadriennale à propos d'une créance litigieuse étrangère à l'impôt et au domaine sollicite de la juridiction saisie, s'il représente lui-même l'Etat, le délai nécessaire pour recueillir l'avis prévu à l'article 1er ..." ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale a demandé au tribunal administratif de Lyon, en application de l'article 3 précité du décret du 23 février 1981, de surseoir à statuer sur la demande d'indemnités de Mme Y... pour lui permettre de recueillir l'avis du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor en vue d'opposer éventuellement la prescription à la créance de celle-ci ; que le ministre n'ayant produit aucune décision dans les délais qui lui ont été impartis, les premiers juges ont accueilli la demande de Mme Y... ; qu'à l'appui de son recours, le ministre produit sa décision du 9 octobre 1990 opposant à la créance de Mme Y... la prescription pour la période du 15 septembre 1969 au 31 décembre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre, qui s'est borné à faire connaître aux premiers juges son intention d'opposer la prescription quadriennale et a sollicité à cette fin un délai pour recueillir l'avis du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor, n'a pas opposé avant que le tribunal administratif ait statué la prescription quadriennale au sens des dispositions de l'article 7 précité ; que, dès lors, il ne peut s'en prévaloir pour la première fois en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme Y... et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 francs en application des dispositions précitées ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00420
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - FORME DE LA DECISION OPPOSANT LA DECHEANCE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 81-174 du 23 février 1981 art. 3
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SIMON
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-05-11;93ly00420 ?
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