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11/05/1994 | FRANCE | N°93LY00208

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 mai 1994, 93LY00208


Vu la requête enregistrée le 15 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Monique X..., demeurant 60, chemin sur ville, à Cessy (01170 Gex), par la SCP Flinders-Roudier, avocat ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Annemasse soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 21 mai 1986 ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Monique X..., demeurant 60, chemin sur ville, à Cessy (01170 Gex), par la SCP Flinders-Roudier, avocat ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Annemasse soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 21 mai 1986 ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de Me FLINDERS, avocat de Mme X..., et de Me Y..., substituant la SCP DELORMEAU, avocat du centre hospitalier d'Annemasse ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part que le jugement attaqué a été présenté le 25 novembre 1992 à l'adresse que Mme X... a indiquée au tribunal dans ses mémoires et d'autre part, que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante n'a pas porté sa nouvelle adresse à la connaissance de celui-ci ; que, d'ailleurs, la requête et le mémoire en réplique enregistrés le 15 février 1993 et le 30 septembre 1993 au greffe de la cour mentionnaient toujours l'ancienne adresse de Mme X... ; que si Mme X... soutient que son domicile réel, au sens de l'article R. 211 précité, était sa nouvelle adresse, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour que ladite notification lui parvienne ; qu'en produisant une attestation selon laquelle une voisine serait venue régulièrement retirer le courrier, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation ; qu'ainsi, faute d'avoir communiqué sa nouvelle adresse au greffe du tribunal, Mme X... n'a pas pris les dispositions nécessaires pour recevoir notification du jugement rendu sur sa demande ; que la requête enregistrée le 15 février 1993 a été introduite après l'expiration du délai d'appel, intervenue le 26 janvier 1993 ; qu'il suit de là que ladite requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00208
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-05-11;93ly00208 ?
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