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11/05/1994 | FRANCE | N°92LY01602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 mai 1994, 92LY01602


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la commune de CHAVANIAC LAFAYETTE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de CHAVANIAC LAFAYETTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme LAC une indemnité correspondant à l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme LAC devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour la commune de CHAVANIAC LAFAYETTE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de CHAVANIAC LAFAYETTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme LAC une indemnité correspondant à l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme LAC devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de Me GRAS, avocat de la commune de CHAVANIAC LAFAYETTE, et de Me JARNEVIC, avocat de Mme LAC ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 351-1 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 84-198 du 21 septembre 1984 : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement" ; qu'en vertu des articles L 351-2 et L 351-3 du même code, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, le revenu de remplacement comprend une allocation de base et une allocation de fin de droits ; qu'aux termes de l'article L 351-12 du code : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L 351-3 ( ...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales ( ...)" ;
Considérant que par un arrêté du 25 janvier 1989, le maire de CHAVANIAC LAFAYETTE a nommé, avec effet à compter du 1er janvier 1989, Mme LAC en qualité de secrétaire de mairie stagiaire ; que par un arrêté du 30 novembre 1990, il a été mis fin au stage poursuivi par Mme LAC ; que par suite, celle-ci a été involontairement privée d'emploi au sens de l'article L 351-1 du code du travail précité ; qu'à compter du 3 janvier 1991, date d'expiration de son arrêt de travail, Mme LAC remplissait la condition d'aptitude à l'emploi, posée par l'article L 351-1 précité ; que la circonstance que cet agent ait été en position de congé sans solde à la date de son licenciement, n'était pas de nature à l'exclure du bénéfice des dispositions précitées du code du travail ; que dès lors la commune de CHAVANIAC LAFAYETTE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme LAC les allocations mentionnées par l'article L 351-3 du code du travail, à compter du 3 janvier 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de CHAVANIAC LAFAYETTE à verser à Mme LAC, au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance d'appel, une somme de 4 000 francs ;
Article 1er : La requête présentée par la commune de CHAVANIAC LAFAYETTE est rejetée.
Article 2 : La commune de CHAVANIAC LAFAYETTE est condamnée à verser la somme de 4 000 francs à Mme LAC en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01602
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-1, L351-2, L351-3, L351-12
Ordonnance 84-198 du 21 septembre 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-05-11;92ly01602 ?
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