Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1992, présentée pour la caisse de compensation des services sociaux de Monaco dont le siège est ... par Me Y..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ; ladite caisse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Nice et des Alpes Maritimes soit condamnée à lui verser la somme de 96 739,74 francs correspondant au montant des indemnités journalières qu'elle a versées à M. Emile X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 29 avril 1987 ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Nice et des Alpes Maritimes à lui payer cette somme, ainsi qu'une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1994 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la caisse de compensation des services sociaux de Monaco fait appel du jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Nice soit condamnée à lui rembourser les prestations qu'elle a versées à l'un de ses assurés, M. X..., à la suite de l'accident dont celui-ci a été victime dans l'aérogare de Nice ;
Considérant que l'examen des mémoires produits par la requérante devant les premiers juges fait apparaître qu'elle n'a aucunement précisé qu'elle agissait sur le fondement d'une subrogation conventionnelle que lui avait consentie son assuré ; qu'ainsi, alors même que cette convention de subrogation produite à l'appui de sa requête aurait constitué, ainsi qu'elle le prétend, le seul fondement possible de sa demande et qu'elle n'aurait pas formellement exclu son application, sa requête n'en repose pas moins sur une cause juridique nouvelle qu'elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel, dès lors qu'elle n'est pas d'ordre public ;
Considérant que la caisse de compensation des services sociaux de Monaco ne conteste pas le bien-fondé du motif de rejet de sa demande que lui a opposé le tribunal ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à contester le jugement attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les conclusions de la caisse de compensation des services sociaux de Monaco tendant à l'allocation d'une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles soient accueillies ;
Article 1er : La requête susvisée de la caisse de compensation des services sociaux de Monaco est rejetée.