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19/04/1994 | FRANCE | N°93LY01182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 avril 1994, 93LY01182


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et le 12 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour Mme X..., demeurant ..., par Me BONNEFOY-CLAUDET, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1992, en tant que le tribunal administratif de Grenoble a, avant dire droit, ordonné une expertise ;
2°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Egrève à lui ve

rser une somme de 500 000 francs, en réparation du préjudice que lui a ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et le 12 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour Mme X..., demeurant ..., par Me BONNEFOY-CLAUDET, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1992, en tant que le tribunal administratif de Grenoble a, avant dire droit, ordonné une expertise ;
2°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Egrève à lui verser une somme de 500 000 francs, en réparation du préjudice que lui a causé le décès de son fils, M. Roland X..., survenu le 1er avril 1986 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Egrève à lui verser l'indemnité susmentionnée, avec intérêts à compter de la demande préalable ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;
5°) d'annuler l'ordonnance de taxation et d'exonérer la requérante des frais d'expertise, en raison de l'irrégularité de celle-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de Me Bernard BONNEFOY-CLAUDET, avocat de Mme X... et de Me PERONNARS-PERROT, substituant Me Yves-Alain CHAZE, avocat du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 6 mai 1992, en tant que le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise, et du jugement du 25 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Egrève à lui verser une somme de 500 000 francs, en réparation du préjudice que lui a causé le décès de son fils, M. Roland X..., survenu le 1er avril 1986 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 mai 1992, en tant qu'il a prescrit une expertise médicale :
Considérant que, dans son mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 1993, Mme X... s'est désistée purement et simplement de ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que s'il est constant que Mme X... n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise, en méconnaissance des dispositions de l'article R.164 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette irrégularité a été expressément relevée par le tribunal ; que, la requérante ayant pu prendre connaissance du rapport de l'expert et en critiquer le contenu avant qu'intervienne le jugement attaqué, les premiers juges ont pu utiliser les éléments contenus dans ce rapport, et le regarder comme une pièce du dossier sans entacher leur décision d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Egrève, sur le fondement des fautes qui auraient été commises lors de la sortie de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a regagné spontanément l'établissement de Saint-Egrève au terme de plusieurs sorties d'essai dont il a bénéficié au cours de son hospitalisation, et qui n'ont donné lieu à aucun incident ; qu'il n'est pas démontré que le centre hospitalier aurait eu connaissance de la volonté de M. X... de mettre fin à ses jours ou de faits postérieurs à sa sortie susceptibles de le pousser au suicide ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Saint-Egrève n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en autorisant M. X... à quitter l'établissement le 15 mars 1986 ;
Sur la contestation de l'ordonnance de taxe :
Considérant que les circonstances que l'expertise ait été irrégulière et que son contenu serait contestable, ne peuvent être utilement invoquées par Mme X... à l'appui de sa contestation de l'ordonnance de taxe ; que Mme X... n'allègue pas que le montant des frais d'expertise est excessif ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à la réduction de la taxation de l'expertise doivent être rejetées ;
Sur la charge des frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ; que Mme X... est, au sens des dispositions précitées, la partie perdante ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie une dérogation au principe posé par l'article R.217 précité ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X..., de ses conclusions dirigées contre le jugement du 6 mai 1992.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01182
Date de la décision : 19/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS - DEBOURS ET FRAIS DIVERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R164, R217


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-04-19;93ly01182 ?
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