Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août et le 9 décembre 1993, et présentés pour Mme Renée X... demeurant au ... par Me CHICHE, avocat ;
Elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que France Télécom et l'entreprise Ravier soient déclarés responsables des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 22 septembre 1989 sur la voie publique à Marseille ;
2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice qu'elle a subi ;
3°) de lui allouer une provision d'un montant de 10 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de Me CHICHE, avocat de Mme Renée X..., et de Me DELVOLVE, avocat de France Télécom ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 28 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que France Télécom et l'entreprise Ravier soient déclarés responsables des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 22 septembre 1989 sur la voie publique à Marseille ;
Sur l'imputabilité de l'accident à France Télécom et à l'entreprise Ravier :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a fait une chute sur le trottoir du boulevard Polo à Marseille causée par le basculement d'un regard de Gaz de France ; que si l'entreprise Ravier exécutait à immédiate proximité des travaux d'installation de câbles de vidéocommunications en exécution d'un marché conclu le 13 avril 1989 avec France Télécom, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que le regard de Gaz de France a été déplacé par les employés de cette entreprise ; que la requérante ne conteste pas le fait, relevé par les premiers juges, que les travaux susmentionnés ne nécessitaient pas l'ouverture des regards de gaz placés à proximité ; que dans ces conditions, l'imputabilité de l'accident dont Mme X... a été victime, à France Télécom et à l'entreprise Ravier ne peut être regardée comme établie ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce que France Télécom et l'entreprise Ravier en soient déclarés responsables ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'allocation d'une provision et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement des prestations qu'elle a versées :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.